Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 oct. 2025, n° 2416094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2024, le 26 novembre 2024 et le 10 octobre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et à ses capacités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Monsieur Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…) en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) ».
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu l’ancienneté de la demande de logement social de M. A… compte tenu du délai maximum d’attente de quarante-huit mois fixé pour le département des Hauts-de-Seine. Elle a également reconnu qu’il était dépourvu de logement. Elle a néanmoins rejeté le recours amiable de M. A… comme irrecevable, au motif que son recours amiable, qui n’incluait pas l’épouse de M. A…, était incohérent avec sa demande de logement social, où cette dernière figurait.
En premier lieu, la décision contestée comporte manifestement l’indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, les articles L. 441-2-2 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation s’appliquent aux décisions prises par la commission d’attribution des logements, et non aux décisions de la commission de médiation départementale. Par suite, les moyens tirés de leur méconnaissance sont inopérants.
En dernier lieu, M. A…, qui a produit sa demande de logement social où figure effectivement son épouse, ne conteste pas les incohérences de son dossier et donc n’avoir pas mis à même la commission de se prononcer sur sa situation en toute connaissance de cause.
Il résulte de ce qui précède que M. A… qui est assisté par un avocat, n’assortit sa requête que de moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyens inopérants, de moyens manifestement dépourvus des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Il résulte de tout ce qui précède et en tout état de cause que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais non-compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et à Me Simon Paez.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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