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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 oct. 2025, n° 2518381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ambault, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion de la formation d’aide-soignante pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge du groupement d’intérêt public « formation continue et insertion professionnelle » de Créteil la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, la décision attaquée portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle ne peut reprendre qu’en septembre 2027 sa formation, laquelle devait lui permettre d’obtenir un emploi d’aide-soignante, alors qu’elle a été autorisée à s’inscrire, à titre onéreux, aux épreuves d’une session de rattrapage dans un autre établissement à compter du mois d’octobre 2025, qu’elle est confrontée à des difficultés financières alors qu’elle a trois enfants à charge et que la sanction qui lui est infligée a un impact sur sa santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que l’absence des noms des membres de la commission sur la décision ne permet pas de vérifier la régularité de la composition de cette instance, que cette décision est entachée d’erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés et qu’en outre l’exclusion définitive d’une durée de deux ans est disproportionnée, le caractère diffamatoire des publications n’étant en tout état de cause pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été admise à compter du 30 août 2024 à suivre une formation professionnelle à l’institut de formation d’aides-soignants du GRETA Hélène Boucher de Villepinte. Le 9 septembre 2025 la directrice des instituts de formation d’aides-soignants et des instituts de formation d’auxiliaire de puériculture de l’académie de Créteil lui a notifié la sanction de l’exclusion de la formation d’aides-soignants pour une durée de deux ans prise à son encontre à titre disciplinaire. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête est manifestement mal fondée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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