Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2405723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » assorti d’une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre une somme de 1.200 € à la charge de l’Etat à verser à son avocat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ce dernier renonçant par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 24 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme C… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Traversini, représentant Mme C… épouse A….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) ». Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux soit, à partir du mois de juillet 2014 en l’espèce.
2. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 11 juillet 2024 par Mme C… épouse A…, ressortissante philippine née le 17 décembre 1961, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que celle-ci avait fait l’objet, le 3 novembre 2022, d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français et qu’elle n’apportait, à l’appui de sa demande, aucun élément nouveau quant à sa situation. Toutefois, la requérante verse au dossier deux baux d’habitation à son nom en date des 30 novembre 2012 et 1er décembre 2018, la domiciliant 6 passage Marie-Antoinette à Antibes, des quittances de loyers pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 et 2024, des factures régulières de fourniture d’énergie pour les années 2014 à 2024, plusieurs bulletins de salaire (CESU) entre octobre 2020 et juillet 2024 la domiciliant au même endroit ainsi que les avis d’impositions sur le revenu de 2021 à 2024 adressés à la même adresse. Dès lors, compte tenu de la nature et de la diversité des pièces produites, la requérante doit être regardée comme attestant de sa présence continue sur le territoire français au cours des dix années précédant la décision en litige. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que celle-ci est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour et par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. Eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des moyens soulevés, le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de la requérante. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et après avoir saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour laquelle ne lui permettra toutefois pas, en application des dispositions de l’article R.431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme C… épouse A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… épouse A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme C… épouse A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… , Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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