Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2026, n° 2600955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande.
M. B… soulève les moyens suivants : « Je me permets de solliciter un réexamen de ma demande de naturalisation, récemment refusée, au regard des éléments factuels et juridiques exposés ci-après. Les décisions successives opposées à mes différentes démarches présentent en effet des incohérences substantielles qui ont eu pour effet de compromettre, de manière injustifiée, l’instruction régulière de mon dossier. / • Première demande du 31/08/2023 : ma demande a été rejetée au motif que mon extrait d’acte de naissance n’était pas légalisé. / • Deuxième demande du 20/01/2025 : afin de satisfaire pleinement aux exigences administratives, je me suis rendu en Guinée pour faire légaliser l’extrait d’acte de naissance. Ce document a été expressément accepté lors du dépôt de cette nouvelle demande. Toutefois, ma demande a été refusée pour un nouveau motif : l’absence d’attestation linguistique en français, alors même que je suis titulaire d’un diplôme français, lequel constitue, conformément aux textes en vigueur, une preuve suffisante du niveau requis. / • Troisième demande : malgré le caractère redondant et payant de la démarche, j’ai produit l’attestation linguistique demandée et déposé une nouvelle demande. Celle-ci a de nouveau été refusée, cette fois au motif que l’extrait d’acte de naissance — pourtant validé lors de la demande du 20/01/2025 — serait désormais irrecevable. / Ces décisions successives, fondées sur des motifs changeants et contradictoires, ont pour conséquence de créer une insécurité juridique manifeste et de porter atteinte au principe de bonne administration, consacré notamment par la jurisprudence administrative. Elles contreviennent également au principe de confiance légitime, dans la mesure où un document préalablement accepté ne peut être ultérieurement rejeté sans justification objective, précise et circonstanciée. / Par ailleurs, je tiens a préciser que je suis en situation régulière en France depuis plus de 13 ans, mes obligations fiscales sont à jour et mon casier judiciaire est vierge. Je suis également en CDI avec un salaire minimum dépassant largement les seuils minimums du Passeport Talent (39 582 euros) et de la Carte Bleue Européenne (59 371 euros). / Au regard de ces éléments, je sollicite : / • La communication des motifs détaillés justifiant le refus récent, notamment concernant la prétendue irrégularité de l’extrait d’acte de naissance précédemment validé. / • La confirmation écrite des exigences documentaires exactes applicables à mon dossier, afin d’éviter toute nouvelle interprétation variable. / Le réexamen complet de ma demande, sur la base des pièces déjà fournies et conformes aux prescriptions légales ».
Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. B… n’a pas produit dans le délai de deux mois qui lui était imparti « la copie intégrale de son acte de naissance avec filiation légalisée par les autorités compétentes guinéennes ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et notamment le II de son article 16 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes, et notamment son article 4 ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- la décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022 (Nos 448296, 448305, 454144, 455519) ;
- le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- l’arrêté du 13 février 2024 pris pour l’application de l’article 1er du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- les deux arrêts de la Cour de cassation, 1ère civ. du 12 juillet 2023 (23-11.621 et 23-11.625) ;
- l’arrêt de la Cour de cassation, 1ère civ. du 13 avril 2016 (15-50.018), et celui du 11 octobre 2017 (16-23.865) ;
- le jugement du tribunal n° 2502911 du 23 octobre 2025, s’agissant des critères généraux d’application dans le temps des modalités de légalisation, ainsi que les jugements du tribunal n° 2511598 du 6 novembre 2025 et 2510587 du 23 octobre 2025, s’agissant du cas particulier des actes d’état civil guinéens ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance (…) ». L’article 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / … / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne (…) ».
4. Les modalités de légalisation applicables à un acte public étranger pour sa production en France doivent être déterminées à la date de la légalisation de cet acte, et non à la date de sa production.
5. Pour satisfaire à l’exigence de légalisation en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires déterminant autrement les modalités de légalisation applicables, les actes doivent être légalisés soit, en France, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de l’Etat où l’acte a été établi, soit, à l’étranger, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet Etat, seules autorités habilitées, ainsi qu’il résulte d’ailleurs de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, et notamment de l’arrêt du 13 avril 2016 (15-50.018).
6. Il résulte des dispositions du 1° du I de l’article 3 du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère qu’en principe, seul l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, et des dispositions du 1° de l’article 4 du même décret que, par exception, applicable aux actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, seul l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France est habilité à légaliser ces actes pour leur production en France. Le second alinéa du 1° de cet article 4 prévoit que le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés par cette exception. Il ressort de cette liste – fixée à l’annexe 8 du « Tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation » publié sur le site internet du ministère des affaires étrangères – que la Guinée figure au nombre de ces Etats.
7. Il en résulte que les actes publics guinéens sont, par exception, légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de Guinée en résidence en France, seule autorité habilitée, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation par deux arrêts du 12 juillet 2023 (23-11.621 et 23-11.625) rendus sous l’empire du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020, dont l’article 3, au 1° de son I, et l’article 4, en son 1°, prévoyaient respectivement le même principe et la même exception que les dispositions précitées du décret n° 2024-87 du 7 février 2024, entrées en vigueur le 1er avril 2024.
8. L’article 4 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes disposait, dans sa rédaction d’origine : « I. – Les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire [français] peuvent légaliser les actes publics : / … / ; / 2° Emanant d’une autorité de l’Etat de résidence : / – destinés à être produits en France (…) ». Ces dispositions – qui n’avaient pas pour objet d’exclure la légalisation, en France, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de l’Etat où l’acte a été établi – ont été abrogées par l’article 8 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère.
9. Le 1° du I de l’article 3 et le 1° de l’article 4 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2021, prévoyaient respectivement le même principe et la même exception que les dispositions du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 citées au point 6 du présent jugement. Ce décret du 10 novembre 2020 a été annulé par la décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022 (Nos 448296, 448305, 454144, 455519), dont l’article 1er précise que « Cette annulation prendra effet le 31 décembre 2022 », et l’article 2, que, « Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets antérieurs à cette annulation du décret du 10 novembre 2020 doivent être réputés définitifs ».
10. Il résulte de l’ensemble des dispositions qui précèdent, d’une part, que, avant le 1er janvier 2021, et depuis le 31 décembre 2022 jusqu’au 31 mars 2024, les modalités de légalisation applicables sont celles qui sont énoncées au point 5 du présent jugement, d’autre part, qu’à compter du 1er avril 2024, et depuis le 1er janvier 2021 jusqu’au 30 décembre 2022, les modalités de légalisation applicables sont celles qui sont énoncées aux points 6 et 8 du présent jugement.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour procéder le 14 janvier 2026 au classement sans suite de la troisième demande de naturalisation présentée par M. B…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 22 octobre 2025, assortie d’un délai expirant le 22 décembre suivant, l’intéressé n’avait pas produit, dans sa réponse donnée le 23 octobre, « la copie intégrale de son acte de naissance avec filiation légalisée ».
12. En premier lieu, si M. B… soutient qu’il aurait bien produit son acte de naissance légalisé, l’acte de naissance versé au dossier ne comporte manifestement aucune mention faisant ressortir sa légalisation par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de Guinée en résidence en France, seule autorité habilitée pendant la période du 1er janvier 2021 au 30 décembre 2022 et depuis le 1er avril 2024, ou, s’agissant de la période antérieure au 1er janvier 2021 ou de la période du 31 décembre 2022 au 31 mars 2024, soit par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de Guinée en résidence en France, soit par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de France en Guinée, alors alternativement habilités à légaliser l’acte.
13. En deuxième lieu, si M. B… soutient que l’acte de naissance qu’il a produit aurait été « expressément accepté lors du dépôt » de sa deuxième demande, le 20 janvier 2025, il ne fournit en tout état de cause aucune précision sur les termes et la nature exacte de cette prétendue « acceptation », alors que cette demande avait été également classée sans suite. Il ne donne au demeurant aucune précision sur le fondement juridique qui lui permettrait d’opposer une telle « acceptation » à l’autorité administrative. La seule circonstance que le motif du classement sans suite ne consistât alors pas en un défaut de production de l’acte de naissance légalisé n’est, en tout état de cause, manifestement pas de nature à caractériser, selon les termes du requérant, une « acceptation expresse » de cet acte.
14. En troisième lieu, une même demande peut donner lieu à plusieurs mises en demeure successives, portant sur des pièces différentes, tandis que l’administration est en droit de classer sans suite la demande dès le constat d’un premier défaut de réponse à une première mise en demeure. Ainsi, la circonstance que les différentes demandes de naturalisation successivement présentées par la même personne ait été classées sans suite pour différents motifs n’est en tout état de cause pas de nature à révéler des contradictions ou une insécurité juridique, mais simplement la diversité des carences accusées par les différentes demandes de M. B…, que l’administration n’était nullement tenue d’inviter à régulariser en suivant le même ordre d’une demande à l’autre.
15. Enfin, quels que soient par ailleurs les mérites que présenterait le dossier de la demande de naturalisation qu’il a présentée, M. B… ne saurait utilement les faire valoir à l’encontre de la décision contestée, qui a pour objet de mettre fin à l’instruction de la demande, sans y statuer, à raison d’un défaut de production de pièces dans le délai imparti par une mise en demeure, défaut qui suffit à lui seul à justifier légalement une telle décision, conformément à l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 26 mars 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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