Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 mai 2026, n° 2609987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 13 mars 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 mars 2026 dans un délai de 24 heures à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations écrites dans les délais ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il bénéficie d’une protection internationale en Grèce, qu’aucune mesure de remise n’a été mise en œuvre par le préfet et que, en tout état de cause, la protection accordée par les autorités grecques est ineffective.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Buron en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron,
- les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi représentant M. A…, absent,
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 13 février 2000, a présenté le 23 février 2026 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris une demande d’asile enregistrée en procédure Dublin. Le 23 février 2026, l’intéressé a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office française de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le 13 mars 2026, l’OFII a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 13 mars 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ;/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. /(…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. » Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ».
M. A… soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites avant l’édiction de la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil qui, dès lors, a été prise en méconnaissance de l’article D. 511-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII, qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, aurait notifié au requérant un courrier informant ce dernier de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil et l’invitant à présenter des observations écrites dans un délai de quinze jours. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article D. 511-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 13 mars 2026 doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le directeur général de l’OFII réexamine la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision en date du 13 mars 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation du bénéfice de M. A… des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de réexaminer le droit de M. A… à bénéficier des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Pafundi, avocat de M. A…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BURON
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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