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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 29 déc. 2025, n° 2204258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juin 2022, le 9 octobre 2024 et le 6 novembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État au paiement de la somme de 56 981,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021 capitalisés, en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à verser à Me Gommeaux, son avocate, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’illégalité entachant l’arrêté du préfet du Nord du 24 mars 2017 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- le non-respect du délai dans lequel le tribunal a enjoint au préfet du Nord de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- en ne lui délivrant qu’un récépissé ne l’autorisant pas à travailler, le préfet a commis une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’État ;
- son préjudice financier en lien direct avec ces fautes peut être évalué à 6 981,20 euros ;
- son préjudice moral en lien direct avec ces fautes peut être évalué à 20 000 euros ;
- son préjudice découlant des troubles dans ses conditions d’existence en lien direct avec ces fautes peut être évalué à la somme de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune faute n’a été commise ;
- il n’existe pas de lien de causalité entre les fautes et les préjudices allégués ;
- les préjudices invoqués ne sont pas établis.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique ;
- et les observations Me Beaudouin, substituant Me Gommeaux, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais né le 26 décembre 1959 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire pour raison de santé à compter du 29 septembre 2014. Le 12 octobre 2016, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de « parent d’enfant français ». Par un arrêté du 24 mars 2017, le préfet du Nord a rejeté ses demandes et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1707065 du 29 décembre 2017, le tribunal a annulé l’arrêté du 24 mars 2017 et a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement. Par un courrier du 8 décembre 2021, réceptionné le 13 décembre 2021, M. C… a demandé au préfet du Nord de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis. M. C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 56 981,20 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
Il résulte de l’instruction que, pour annuler l’arrêté du 24 mars 2017, le tribunal, par le jugement n° 1707065 du 29 décembre 2017, devenu définitif faute d’avoir fait l’objet d’un appel, a retenu que le préfet du Nord avait méconnu les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en refusant de délivrer à M. C… un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la cadre de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” est délivrée de plein droit : (…) 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…) ». Aux termes de l’article R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Le récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue à l’article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° de l’article L. 313-11, aux articles L. 313-21, L. 313-24, L. 313-25 et L. 313-26, aux 1° et 3° de l’article L. 314-9, à l’article L. 313-11, à l’article L. 314-12 ou à l’article L. 316-1 ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler (…) ».
Il résulte des motifs du jugement n° 1707065 du 29 décembre 2017 que le tribunal enjoignait à la délivrance d’un titre de séjour pour lequel le récépissé autorise son titulaire à travailler. En mettant en possession M. C…, le 10 janvier 2018, d’un récépissé ne l’autorisant pas à travailler, l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Le jugement n° 1707065 du 29 décembre 2017 enjoignait à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet du Nord n’a délivré un titre de séjour à M. C… que le 8 mars 2018. Dès lors, l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à soutenir que l’illégalité de l’arrêté du 24 mars 2017, l’absence de mise en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler et le non-respect du délai dans lequel le tribunal a enjoint au préfet du Nord de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction que, si le refus illégal de délivrance d’un titre de séjour à M. C… a conduit à la suspension de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ouverts le 16 octobre 2016 pour une durée de quatre-cent-dix-sept jours, à compter du 2 avril 2017 et jusqu’au 10 janvier 2018, M. C… a intégralement perçu les allocations auxquelles il avait droit à compter de cette dernière date. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le refus illégal de lui délivrer un titre de séjour lui a causé un préjudice financier résultant de l’absence de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Il résulte de l’instruction que le refus illégal de délivrance d’un titre de séjour qui a été opposé à M. C… par le préfet du Nord a eu pour conséquence de le placer dans une situation de précarité matérielle et administrative pendant une période de neuf mois, alors qu’il est le père d’une fille née le 5 février 2016, placée auprès des services de l’aide sociale à l’enfance après que sa mère a été victime d’un accident vasculaire cérébrale en raison duquel elle a été placée dans le coma, à l’entretien et à l’éducation de laquelle il contribue dans la limite de ses capacités et qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité en raison de son état de santé dès lors qu’il fait état d’une hépatite B, d’hypertension artérielle, d’un diabète de type 2 et d’une hémiparésie du côté gauche. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence et du préjudice moral de M. C…, compte tenu de la durée de cette situation qui a perduré entre le 24 mars 2017 et le 8 mars 2018, en les évaluant à la somme de 1 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à M. C… une somme totale de 1 000 euros en réparation de ses préjudices.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
M. C… a droit, ainsi qu’il le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 000 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable par le préfet du Nord, soit le 13 décembre 2021.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date pour laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois lors du dépôt de la requête le 8 juin 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022. En conséquence, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gommeaux, avocate de M. C…, d’une somme de 1 200 euros, contre renonciation de sa part au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. C… la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021. Les intérêts échus à la date du 13 novembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront comptabilisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’État versera à Me Gommeaux, avocate de M. C…, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, pour elle, de renoncer au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Gommeaux.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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