Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2503298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction avec une autorisation de séjour et de travail dès la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de séjour et de travail dès la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que ce dernier renoncera alors à la part contributive de l’Etat, ou de mettre à la charge de l’Etat, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2026, M. A… B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
En premier lieu, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
En deuxième lieu, par mémoire enregistré le 3 janvier 2026, M. A… B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En dernier lieu, l’avocat de M. A… B… peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boulestreau, avocat de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… B… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A… B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Boulestreau, avocat de M. A… B…, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à Me Boulestreau et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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