Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 déc. 2025, n° 2503694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2025 et le 3 décembre 2025, la SCI Lieu Vicomte, E… et M. A… B…, représentés par Me Desmonts, demandent au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le président de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par la société Bouygues Telecom pour l’installation d’une antenne téléphonique sur un terrain situé à Lieu Vicomte à Barneville-la-Bertran ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- ils ont respecté l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- ils justifient d’un intérêt pour agir puisque le projet prévoit l’édification d’une antenne de 36 mètres de haut à proximité immédiate de la propriété de E… et la SCI Lieu Vicomte occupée par M. B… qui aura une vue directe sur l’installation dès lors que la taille de l’antenne va excéder celle des arbres environnants ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; en outre, il n’existe pas d’urgence à édifier l’antenne de radiotéléphonie en litige qui n’est pas incluse dans une zone à couvrir par les opérateurs de radio télécommunications mobiles, aucun arrêté préfectoral n’ayant été adopté en sens ; de plus, le pétitionnaire ne justifie pas avoir envisagé la mutualisation avec un équipement existant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de la décision ;
• rien ne permet d’établir que le dossier d’information prévu à l’article L. 34-9-1 du code des postes et télécommunications électroniques a été transmis à la commune de Barneville-la-Bertran ou au président de la communauté de communes avant le dépôt de la déclaration préalable ;
• la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation du SDIS sur le projet qui est situé dans une zone non-couverte par la défense incendie ; or, la présence d’équipements électriques sur le site génèrera un risque d’incendie ;
• le projet méconnaît les articles N1 et N3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ; la construction de l’ouvrage d’une hauteur de 36 mètres, visible à grande distance, remettra en cause le caractère bucolique et naturel du secteur ; aucun aménagement n’a été prévu pour limiter l’impact visuel de l’ouvrage sur le paysage environnant ;
• l’article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications électroniques est méconnu ; le pétitionnaire ne justifie pas avoir privilégié une solution de partage avec un site ou un pylône existant ;
• il méconnaît les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et N4 du règlement du plan local d’urbanisme ; le projet porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ;
• il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie du Calvados ; le projet est situé dans une zone non-couverte par la défense incendie ; or, la présence d’équipements électriques sur le site génèrera un risque d’incendie qui ne pourra pas être couvert par la présence d’un point d’eau incendie à proximité ; en outre, le dossier de déclaration préalable ne comporte aucune étude géotechnique ou attestation d’un professionnel qualifié confirmant que le projet a pris en compte la prédisposition du site aux mouvements de terrain ; enfin, en cas de forte tempête, la chute du pylône est susceptible de toucher les parcelles voisines, notamment la leur.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville, représentée par Me Tarteret, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la formalité exigée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas été accomplie pour l’introduction de la requête au fond ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ; les éléments produits ne démontrent pas qu’ils auront une vue directe sur le pylône ; le terrain est à une distance d’environ 175 mètres du projet et le site d’implantation est séparé du terrain des requérants par des arbres de hautes tiges qui masqueront très largement la vue sur le pylône ;
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ; la couverture du réseau national par les réseaux de téléphonie mobile et internet constitue un intérêt public qui permet de renverser la présomption d’urgence à suspendre une décision d’urbanisme autorisant l’implantation d’une antenne relais ; le pylône en cause permettra à la société Bouygues Telecom de couvrir le réseau notamment de la commune de Barneville-la-Bertran qui n’est pas couverte par cet opérateur ; en outre, les travaux n’ont pas commencé à ce jour ; enfin, l’ouvrage est très facilement réversible puisque les éléments métalliques qui constituent le pylône sont aisément démontables ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• l’arrêté du 1er juillet 2022, régulièrement publié, donne compétence à M. D… pour signer les arrêtés de non-opposition à déclaration préalable ;
• les requérants ne précisent pas sur quel fondement le SDIS devait être consulté et n’apporte aucun élément factuel mettant en évidence l’existence d’un risque d’incendie inhérent à l’implantation de l’antenne téléphonique ;
• les articles N1 et N3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ne sont pas méconnus ; si le projet vient s’implanter dans une zone à vocation naturelle, le pylône en lui-même n’est pas de nature à porter atteinte à son environnement ; il présente des caractéristiques relativement réduites et se trouvera largement caché par la présence de la végétation environnante ; il comprend un treillis espacé relativement aérien et qui permet une vue traversante ce qui lui ôte tout caractère massif et imposant ; l’architecte des Bâtiments de France a donné un avis favorable au projet le 19 août 2025 ;
• les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et N4 du règlement du plan local d’urbanisme ne sont pas méconnus ; l’environnement dans lequel le projet doit s’insérer est composé majoritairement de champs et ne présente pas d’intérêt particulier ; de plus, le pylône sera peu visible depuis l’espace public ; au surplus, le plan local d’urbanisme permet d’implanter des ouvrages destinés au fonctionnement des différents réseaux ;
• l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie du Calvados ne sont pas méconnus ; les requérants n’apportent aucun élément concret permettant de caractériser l’existence d’un risque réel d’incendie qui pourrait affecter le pylône et il n’existe pas de risque avéré d’incendie lié à l’installation d’un pylône devant recevoir une antenne de téléphonie ; au surplus, les caractéristiques de projet impliquent l’absence de risque de propagation du feu en cas d’incendie ; s’agissant du risque lié aux mouvements de terrain engendrant des possibilités d’effondrement du pylône, il est totalement hypothétique ; enfin, ni le code de l’urbanisme ni la cartographie des prédispositions aux mouvements de terrain n’imposent de joindre au dossier de demande d’autorisation une étude géotechnique.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sociétés requérantes ne justifient pas de leur capacité et, partant, d’un intérêt donnant qualité pour agir ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 novembre 2025 sous le n° 2503692 par laquelle la SCI Lieu Vicomte et autres demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025 à 13 heures 45, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Desmont, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en confirmant qu’il a procédé à la notification du recours conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les observations de Me Tarteret, représentant la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville, qui retire le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et reprend des moyens développés dans ses écritures en insistant sur l’intérêt public à installer l’antenne relais en cause ;
- et les observations de Me Hamri, représentant la société Bouygues Telecom, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en ajoutant que le moyen sur la mutualisation est inopérant puisqu’il s’agit d’une législation distincte de celle applicable aux autorisations d’urbanisme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France Infrastructures a déposé, le 3 août 2023, une demande de permis de construire pour l’installation d’une antenne téléphonique sur une parcelle cadastrée section C n° 118 située Lieu Vicomte à Barneville-la-Bertran. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le président de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville a délivré le permis de construire sollicité puis a, par un arrêté du 15 février 2024, retiré l’arrêté du 24 novembre 2023 et refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la société Cellnex. Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 février 2024, requête qui a été rejetée par une ordonnance du 16 septembre 2024. La société Bouygues Telecom a alors déposé, le 19 juillet 2025, un dossier de déclaration préalable de travaux pour l’implantation d’un relais de radiotéléphonie, déclaration qui a fait l’objet d’une décision du 17 septembre 2025 du président de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville qui ne s’y est pas opposé. La SCI Lieu Vicomte et autres demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 17 septembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants, tel que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de non-opposition aux travaux déclarés par la société Bouygues Telecom.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir et la condition relative à l’urgence, que les conclusions de la SCI Lieu Vicomte et autres présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de toutes les parties tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Lieu Vicomte, E… et M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Bouygues Telecom et de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Lieu Vicomte, à E…, à M. A… B…, à la société Bouygues Telecom et à la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville.
Fait à Caen, le 4 décembre 2025.
La juge des référés
Signé
A. C…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Acte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Remise ·
- Travailleur
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Notification ·
- Composition pénale
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Parents ·
- Référé ·
- Substitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Donner acte ·
- Défaut ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Gestion ·
- Contrats ·
- Conseil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Clôture ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Document ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Département ·
- Employeur ·
- Allocation ·
- Code du travail ·
- Compte ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence régionale ·
- Copie ·
- Pin ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Santé ·
- Médecine ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.