Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2515730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515730 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société « JFG Consulting », société « TDF » |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une lettre de son conseil, Me de Sigoyer, en date du 8 novembre 2024, la société « JFG Consulting », a demandé au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 31 octobre 2024 qui avait enjoint à l’Office national des forêts de lui communiquer les conventions d’occupation pour l’implantation et l’exploitation d’une station radioélectrique sur le domaine forestier privé de l’Etat conclues depuis 2022 avec la société « TDF » et ses concurrents à la société « JFG consulting », dans un délai de cinq jours.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, une procédure juridictionnelle d’exécution de l’ordonnance du 31 octobre 2024 a été ouverte.
Par une lettre du 31 octobre 2025, la société « JFG Consulting », représentée par Me de Sigoyer, a indiqué que l’ordonnance du 31 octobre 2024 n’avait toujours pas été exécutée par l’Office national des forêts.
Le 23 janvier 2026, la société « JFG Consulting », représentée par Me de Sigoyer, a indiqué qu’elle se désistait de sa demande d’exécution.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 31 octobre 2024 (requête n° 2411063) ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 10 décembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 février 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence de la société « JFG Consulting » et de l’Office national des forêts, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance susvisée du 31 octobre 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a, d’une part, enjoint à l’Office national des forêts de communiquer les conventions d’occupation pour l’implantation et l’exploitation d’une station radioélectrique sur le domaine forestier privé de l’Etat conclues depuis 2022 avec la société « TDF » et ses concurrents à la société « JFG Consulting », dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, et d’autre part, mis à la charge de l’Office national des forêts la somme de 1 500 euros à verser à la société JFG consulting en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’a pas été exécutée par l’Office national des forêts. Le conseil de la société « JFG Consulting » a alors saisi le présent tribunal, le 8 novembre 2024, d’une demande d’exécution de cette ordonnance, Le 11 février 2025, l’Office national des forêts a fait valoir qu’elle était tenue d’occulter le détail des redevances par site figurant dans les contrats d’occupation domaniale conclus avec les opérateurs de télécoms afin de respecter l’obligation légale de protection du secret des affaires, et que, contrairement à ce qu’indiquait la société requérante, ce détail par site ne lui est d’aucune utilité pour facturer les sommes qu’elle estime lui être dues par elle puisque l’avenant n° 1 au marché dont elle était titulaire prévoyait une rémunération en pourcentage du montant global de redevance contractualisé avec chaque opérateur, et que , d’ailleurs, la société lui avait d’ailleurs adressé le 11 décembre 2024 une facture en faisant application de cette méthode de calcul. Une procédure juridictionnelle a été ouverte le 24 octobre 2025, et, le 31 octobre 2025, la société « JFG Consulting » a maintenu ses demandes en rappelant que la facture globale du 11 décembre 2024 avait été rejetée au motif de son caractère global. Par une ordonnance du 15 décembre 2025, le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, a enjoint à l’Office national des forêts de communiquer à la société « JFG Consulting », dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, tous éléments nécessaires à la rémunération de ses prestations en application du marché n° 2020-9231-003 tel que modifié par son avenant n° 1, lui permettait de percevoir effectivement cette rémunération. Le 30 décembre 2025, la société « JFG Consulting » s’est désistée de son action intentée devant le présent tribunal le 13 mars 2025 et tendant de la condamnation de l’Office national des forêts à lui verser la somme de 242 971 euros hors taxes correspondant au paiement des bons de commande n° 1 à 4 de la phase 2 et la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2026 et de la capitalisation des intérêts à compter du 12 mars 2026, ce dont il a été donné acte par une ordonnance de la présidente de la 10ème chambre du présent tribunal du 12 janvier 2026.
Par une lettre du 25 janvier 2026, la société « JFG Consulting », a indiqué qu’elle se désistait de sa demande d’exécution de l’ordonnance du 31 octobre 2024. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la société « JFG Consulting » de son désistement de sa demande d’exécution de l’ordonnance du 31 octobre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « JFG Consulting » et à l’Office national des forêts.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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