Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2609853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609853 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. A… B…, représenté par
Me Pire, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son employeur le presse de justifier de ce que sa carte professionnelle a été renouvelée, ce qui met en péril la sauvegarde de son emploi ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnaît les dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée d’un erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête au fond n°2608981 du 24 mars 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé une demande de renouvellement de sa carte professionnelle lui permettant l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée. Par une décision du 9 février 2026, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement des dispositions citées au point précédent doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir que la décision du CNAPS met en péril son emploi dès lors que, par des courriers 25 mai 2018 et du 6 avril 2026, son employeur, la société « La guardia security », lui demande de justifier du renouvellement de sa carte professionnelle sous peine de prendre « toutes dispositions légales et juridiques ». D’une part, il ne ressort pas de ces courriers que M. B… perdrait son emploi en l’absence de production d’une carte professionnelle en cours de validité. De plus, en se bornant à produire son bulletin de salaire de janvier 2026, le requérant, qui n’apporte en outre aucune précision quant aux ressources dont disposerait par ailleurs son foyer, ne soutient ni même n’allègue que la perte éventuelle de son emploi préjudicierait gravement à sa situation financière, alors qu’il n’apporte aucune précision quant aux charges qui lui incombent. Enfin, l’intéressé, qui est titulaire des diplômes de chef d’équipe de sécurité incendie et d’assistance à personne 1 et 2 ne soutient ni même n’allègue être dans l’impossibilité d’exercer une autre activité professionnelle. Dans ces conditions, M. B…, qui ne justifie pas de la gravité de l’atteinte ainsi portée à sa situation financière, ne saurait être regardé comme administrant la preuve, dont la charge lui incombe en vertu de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de ce que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Il n’établit ainsi pas qu’il se trouverait dans la situation d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du même code subordonne l’intervention du juge des référés.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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