Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2501980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal la requête de M. A… B…, enregistrée le 18 août 2025 sous le n° 2523667.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 3 octobre 2025, sous le n° 2501980, M. A… B…, représenté par Me Goudjil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’abroger la décision du 18 mai 2024 lui portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure nécessaire afin de garantir son maintien auprès de sa famille permettant d’assurer les soins et l’accompagnement indispensables de son père, de son frère handicapé et de sa mère.
Il soutient que la décision :
- porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 31 août 1999, a fait l’objet le 18 mai 2024, d’une part, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, d’un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, établis par le préfet de police de Paris. Le 4 août 2025, il a demandé l’abrogation de la décision portant interdiction de retour. Par sa décision du 13 août 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande. M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. Les dispositions précitées sont relatives au droit au séjour des étrangers sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance à l’encontre d’une décision portant refus d’abrogation d’un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. B… soutient que sa présence auprès de son père âgé de quatre-vingt-quatorze ans qui réside à Châteauroux est indispensable dans la mesure où il serait le seul membre de sa famille à pouvoir s’occuper de lui, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment en France, le 10 mai 2024, et que son père, déjà très âgé et malade, bénéficiait jusqu’alors de l’entourage et du soutien de son épouse et de ses autres fils. Il a en outre déclaré lors de son audition par les services de police lors de son arrivée en France avoir quitté le Maroc pour des motifs économiques afin de se rendre en Espagne. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande d’abrogation de sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l’appui de sa décision obligeant M. B… à quitter le territoire français le 18 mai 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
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