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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2024, n° 2419035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419035 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. C B, représenté par la SELAS Nausica Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis du 5 décembre 2023 portant régularisation des charges d’occupation du logement mis à sa disposition, ensemble le rejet implicite de son recours du 2 février 2024 devant la commission des recours militaires ;
2°) d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation au regard de ces charges d’occupation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : () Yvelines () ».
3. M. B demande l’annulation de l’avis de régularisation des charges d’occupation du logement mis à sa disposition ainsi que du rejet implicite du recours gracieux qu’il a formé contre cette décision auprès de la commission des recours des militaires. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B était affecté au groupement blindé de gendarmerie mobile (GBGM) à la caserne de Versailles-Satory, à Versailles (Yvelines). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
L. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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