Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2025, n° 2535832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 15 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Macarez, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, et que la décision contestée la place dans une situation de précarité administrative et financière, dès lors que son autorisation provisoire de séjour a expiré le 15 novembre 2025 et n’a pas été renouvelée, qu’elle ne peut postuler à un emploi et que ses droits sociaux sont suspendus, alors qu’aucun avis d’audience ne lui a encore été notifié pour une audience au fond ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision a été prise par une autorité incompétente, n’est pas motivée malgré une demande de communication des motifs, et méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 8 février 2025 sous le n° 2503563 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée … », sans instruction ni audience publique.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un retrait ou d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre le refus implicite de titre de séjour qui lui a été opposé, Mme A… se prévaut de la présomption d’urgence précédemment énoncée et de la situation de précarité administrative et financière dans laquelle la place cette décision. Si une présomption d’urgence s’attache à la demande de suspension de l’exécution du refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A…, l’imminence du jugement de la requête au fond, tendant à l’annulation de la décision implicite contestée, enregistrée le 8 février 2025 sous le n° 2503563, inscrite au rôle d’une audience qui se tiendra le 12 janvier 2026, est, eu égard à l’office du juge des référés, de nature à renverser la présomption d’urgence. Si Mme A… fait état de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de travailler jusqu’au jugement au fond, elle n’apporte aucune précision sur ses activités professionnelles avant l’expiration de ses autorisations provisoires de séjour l’autorisant à travailler. Par ailleurs, ni la copie d’écran de téléphone portable comportant une offre d’emploi non personnalisée, ni l’invitation anonyme pour un « job dating » qu’elle produit ne peuvent être regardées comme des promesses d’embauche pour une date imminente. Dans ces conditions, Mme A… ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la suspension demandée répondrait à une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme A… aux fins de suspension doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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