Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 29 avr. 2026, n° 2603233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Renaudie, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026, par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ; et un second arrêté du même jour par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer à la direction interdépartementale de la police nationale à Agen les lundis et vendredis.
A défaut, d’annuler les décisions portant interdiction de retour sur le territoire, refusant un délai de départ volontaire et d’enjoindre le préfet à « limiter les effets de la mesure d’éloignement aux strictes exigences de la situation » ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… A… soutient que sa requête est recevable et que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dans l’application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de Lot-et-Garonne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bilate été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant mauritanien né en 1982 est, selon ses déclarations, entré en France en 2025. Après avoir formulé une demande d’asile le 8 août 2025 auprès du préfet de la Gironde et qu’il ait été constaté qu’il bénéficiait d’un visa délivré par les autorités espagnoles le 12 mai 2025, il a fait l’objet d’un transfert en Espagne le 13 janvier 2026. Il est revenu en avril 2026 en France où l’irrégularité de son séjour a été constatée. Le 10 avril 2026 le préfet de Lot-et-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de son éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le même jour, le préfet lui a également notifié une décision par laquelle il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer à la direction interdépartementale de la police nationale à Agen les lundis et vendredis. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… A…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il ressort de sa lecture que l’arrêté attaqué, qui vise les textes applicables à la situation du requérant, indique notamment que M. B… A… soutient être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il a fait l’objet d’une mesure de transfert dans le cadre d’une demande d’asile, et retrace le parcours en France de l’intéressé au regard des critères de vie privée et familiale et d’intégration. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait propres à sa situation personnelle sur lesquelles le préfet a entendu fonder l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé manque en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Lot-et-Garonne n’aurait pas, préalablement à l’édiction de sa décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… A…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, le requérant indique que la préfecture de la Gironde aurait, à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, déterminé que l’Autriche aurait reconnu sa responsabilité pour en connaître, alors que M. B… A… a en fait l’objet d’un transfert vers l’Espagne sur le fondement des dispositions de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle mention soit portée dans l’arrêté en litige. D’autre part, si le requérant verse au dossier une convocation à la préfecture de la Gironde datée du 15 décembre 2025 faisant état d’une reconnaissance par l’Autriche de sa responsabilité de sa demande d’asile, il ne produit pas une décision au transfert allant en ce sens. Outre que cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de la décision contestée, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant était bien titulaire d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Par suite, cette circonstance, en tout état de cause une erreur de plume dans la convocation du 15 décembre 2025, ne saurait constituer ni une erreur de fait, ni une erreur de droit dans l’application de ces dispositions.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il est constant que M. B… A… se maintient sur le territoire français irrégulièrement sans avoir entrepris de régulariser son séjour. Il n’est pas contesté que, ne justifiant pas de ressources propres, il est célibataire sans enfant, que sa cellule familiale n’est pas présente en France, et que son parent le plus proche est son frère qui réside en Espagne. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, l’arrêté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… A….
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». En vertu de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) [ou] qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
Pour refuser un délai de départ volontaire à M. B… A…, le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé notamment sur la circonstance que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement en France en dépit d’une décision de transfert vers l’Espagne dans le cadre de sa demande d’asile. Le fait qu’il bénéficierait d’un logement stable n’est pas de nature à exciper que le requérant présenterait des garanties suffisantes de représentation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être rejeté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’annulation de cette décision par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l’obligation de quitter le territoire et par voie de conséquence, le refus de départ volontaire, ne méconnait pas le droit de M. B… A… au respect de sa vie privée et familiale tel que garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En l’espèce, la décision litigieuse, qui n’a pas à rappeler l’importance accordée à chacun des critères pris en compte dans l’appréciation du préfet, mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée tant dans son principe que dans sa durée, à savoir, d’une part l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part le fait que l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle à la décision dans son principe ainsi que les circonstances que les éléments de sa vie privée et familiale ne font pas obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. Ainsi, la décision ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ces motifs, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas entaché sa décision de d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’annulation de cette décision par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
En quatrième lieu, ainsi qu’il a déjà été dit, la vie privée et familiale du requérant n’est pas suffisamment établie en France et l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir d’une atteinte portée à son droit d’exercer un contrat de travail qui a été irrégulièrement conclu. La décision portant assignation à résidence dans le département de la Lot-et-Garonne et en imposant sa présentation à la direction interdépartementale de la police nationale à Agen les lundis et vendredis, n’est donc pas de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni d’ailleurs ne porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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