Annulation 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 janv. 2026, n° 2521353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au présent tribunal la requête de M. C… A….
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. E… C… A…, représenté par Me Wozniak, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de circulation en France pour un durée de trois ans avec inscription de cette mesure dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige comporte une erreur d’identité portant sur l’orthographe de son nom, ce qui affecte la régularité formelle de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de la « directive retour », en ce que, étant de nationalité portugaise, il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à destination d’un pays membre de l’Union européenne, et aurait dû faire l’objet d’une décision de réadmission ;
- méconnaît le 6° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il est père d’un enfant français dont il participe à l’entretien et à l’éducation ;
- méconnaît l’article 9 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés en ce le préfet ne justifie pas la façon dont il a obtenu les « données pénales » le concernant ;
- est entachée d’erreurs de fait portant sur son ancrage en France et sa situation familiale ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale dès lors que son imprécision et sa rédaction stéréotypée porte atteinte à sa dignité en ce qu’elle ne tient pas compte de sa situation personnelle ni des conséquences de son renvoi ;
L’interdiction de circulation :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet n’a pas tenu compte des critères énoncés par l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation et à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… A… n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… est un ressortissant portugais né le 29 août 1999. Par un arrêté du 23 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de circuler en France pour un durée de trois ans avec inscription de cette mesure dans le système d’information Schengen.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, la décision d’obligation de quitter le territoire en litige a pour but l’éloignement du requérant au double motif tiré de ce que, premièrement, M. C… A… ne justifie pas d’un droit au séjour en France en ce qu’il est dépourvu de ressources suffisantes et constitue une charge déraisonnable pour le système d’assurance sociale français et, deuxièmement, que son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. M. C… A… ne conteste pas dans sa requête la qualification juridique des faits sur laquelle se fonde la décision du préfet. Toutefois, si M. C… A… produit des fiches de paie peu nombreuses, celles-ci attestent d’une activité professionnelle récente, quoique ces seules pièces puissent effectivement être regardées comme insuffisantes pour justifier d’un droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, pour caractériser la menace pour l’ordre public que constitue la présence du requérant en France, le préfet produit le procès-verbal de son audition par un officier de police judiciaire, réalisée le 22 novembre 2025, dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de violences en réunion avec arme, dont il ressort que l’intéressé s’est effectivement muni d’une arme blanche dans le cadre d’une altercation survenue à proximité du domicile de sa mère, sans en faire usage. Il produit également les résultats de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), où M. C… A… a été signalé le 12 décembre 2016 pour des faits de violences volontaires en réunion, le 23 septembre 2017 pour des faits de vol simple, le 15 novembre 2017 pour des faits de vol de véhicule motorisé à deux roues et le 26 août 2020 pour des faits de viol. Le préfet n’apporte toutefois aucune précision sur les circonstances et la consistance des faits ayant donné lieu à ces signalements, ni sur les suites judiciaires susceptibles d’y avoir été données, alors qu’il peut accéder, dans le cadre de sa mission de police administrative, au bulletin n°2 du casier judiciaire ainsi que, sur le fondement du 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et dans la limite du périmètre fixé par l’article 230-8 du même code, au traitement des antécédents judiciaires, tandis que le rapport de la consultation du FAED qu’il produit indique expressément que les motifs de signalisation qui y sont recensés ne doivent pas être considérés comme des antécédents.
D’autre part, alors que le préfet a fondé son appréciation de la situation personnelle de M. C… A…, à laquelle il était tenu de procéder en application du dernier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le seul procès-verbal de l’audition mentionnée au point précédent, réalisée la veille de la décision en litige et qui était sans rapport avec le droit au séjour en France de l’intéressé et la perspective de son éloignement, il ressort des pièces du dossier que M. C… A…, qui soutient résider en France depuis l’âge de quatre ans, est le père d’une enfant âgée de deux ans issue de sa relation avec Mme D… B…, ressortissante française née au Mans le 22 mars 1999, dont il est aujourd’hui séparé. Les témoignages concordants qu’il produit attestent de relations régulières entre le requérant et son enfant, ce que confirment d’ailleurs les circonstances de son interpellation par les services de police trois jours avant la décision en litige, puisque l’intéressé s’apprêtait à prendre en charge sa fille au domicile de sa mère. M. C… A… indique également verser une pension alimentaire à la mère de l’enfant à titre de contribution à son entretien, ce qu’accréditent les pièces versées à l’instance. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. C… A… est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis tels qu’analysés au point 3.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire français ainsi, par voie de conséquence, que l’interdiction de circulation en France pour une durée de trois ans inscrite au système d’information Schengen, prononcées à l’encontre de M. C… A….
En deuxième lieu, l’annulation des décisions en litige n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
En troisième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Sarthe en date du 23 novembre 2025 est annulé.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. E… C… A…, au préfet de la Sarthe et à Me Wozniak.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Conseil d'etat ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Décentralisation ·
- Juridiction judiciaire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Ouganda ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Suspension
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- République d’albanie ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Espagne ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Affectation ·
- Région ·
- Militaire ·
- Gendarmerie ·
- Outre-mer ·
- Mutation ·
- Recours ·
- Polynésie française ·
- Erreur ·
- Service
- Télétravail ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Recours hiérarchique ·
- Recours contentieux ·
- Fonction publique ·
- Rejet ·
- Fonctionnaire ·
- Baignoire ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.