Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 févr. 2026, n° 2517998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 2 décembre 2025, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. D… et Mme C… A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 juillet 2025, et des mémoires, enregistrés les 15, 20, 21 et 29 janvier 2026, M. et Mme A… B…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille E…, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2025 de la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France en tant qu’elle n’octroie pas à leur fille le tiers-temps sollicité pour les épreuves du baccalauréat et lui octroie, en lieu et place de ce tiers-temps, une mesure de temps de pause ;
2°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France d’accorder à E… Di B… un aménagement de tiers-temps aux épreuves terminales du baccalauréat.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la mesure de temps de pause octroyée à leur fille en lieu et place du tiers-temps sollicité est inadaptée et préjudiciable à leur fille ; seule une mesure de tiers-temps permettrait de compenser les difficultés liées aux troubles de leur fille, qui entraînent une lenteur dans la réalisation des tâches.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14, 21 et 27 janvier 2026, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- la mesure d’injonction est dépourvue d’objet dès lors que E… bénéficie d’un plan d’accompagnement personnalisé lui permettant de bénéficier d’un tiers-temps lors des évaluations réalisées dans le cadre du contrôle continu des épreuves du baccalauréat ; les conditions pour prononcer une telle injonction ne sont pas réunies.
Par un courrier en date du 12 janvier 2026, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, qu’il était susceptible, dans l’affaire citée en référence, de prononcer d’office l’injonction au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France d’accorder à E… Di B… un aménagement de tiers-temps aux épreuves du baccalauréat.
Des observations en réponse à ce courrier ont été produites par M. et Mme A… B…, ainsi que le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France dans les mémoires susvisés produits après ce courrier, et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… B… sont les parents E…, née en 2009 et scolarisée au lycée Stanislas à Paris. Le 25 novembre 2024, M. et Mme A… B… ont formé pour leur fille, alors en classe de première, une demande d’aménagements des épreuves du baccalauréat consistant en l’octroi d’un tiers-temps supplémentaire pour l’ensemble des épreuves et un passage en priorité pour les épreuves orales. Par une décision du 10 mars 2025, la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a rejeté cette demande. Saisie d’un recours gracieux, cette même autorité a, par une décision du 9 mai 2025, accordé à E… une mesure consistant en la possibilité de se lever ou de prendre une pause avec temps compensatoire dans la limite d’un tiers de temps et la possibilité d’utiliser un casque anti bruit. M. et Mme A… B… demandent l’annulation cette décision en tant qu’elle n’octroie pas à leur fille le tiers-temps sollicité et lui octroie, en lieu et place de ce tiers-temps, une mesure de temps compensatoire.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction :
2. La mesure d’injonction sollicitée par les requérants vise à permettre à E… Di B… de bénéficier d’une mesure de tiers-temps dans le cadre de la passation des épreuves terminales du baccalauréat. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir en défense le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France, la circonstance qu’Alissandre bénéficierait d’ores et déjà d’un tiers-temps dans le cadre des évaluations relevant du contrôle continu du baccalauréat, en application de son plan d’accompagnement personnalisé, n’est pas de nature à priver d’objet la demande d’injonction présentée par les requérants. La fin de non-recevoir opposée en défense doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Selon l’article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire (…) ». L’article D. 351-27 de ce code dispose que : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la jeune E… A… B… présente un trouble du déficit de l’attention ainsi qu’un trouble anxieux généralisé qui, selon un certificat établi le 31 mars 2025 par le médecin psychiatre qui assure son suivi, entraîne lenteur, difficultés d’attention, de gestion du temps et d’organisation et pour lequel il est établi qu’Alissandre suit un traitement médicamenteux depuis le début de l’année 2024. Il ressort en outre de l’examen psychologique E… que celle-ci présente « des scores très faibles au niveau des temps de réaction et de l’hyperactivité » et qu’elle est « donc très ralentie ». Il ressort également des pièces du dossier qu’au sein de l’établissement scolaire dans lequel elle est scolarisée, l’élève s’est vue accorder en novembre 2024, soit durant le premier trimestre de l’année de première, le bénéfice d’un tiers-temps pour la réalisation des devoirs sur table, mesure dont l’administration du lycée indique qu’elle lui a permis d’obtenir de meilleurs résultats scolaires. Les bulletins scolaires versés au dossier établissent que les résultats scolaires de l’élève, qui étaient inférieurs à la moyenne de classe au cours de l’année de seconde en raison notamment de problématiques de gestion du temps relevées par les professeurs, ont connu une nette progression dès le premier trimestre de l’année de première et sont devenus supérieurs à la moyenne de classe. Enfin, les requérants font valoir que l’aménagement accordé par la décision attaquée, consistant en la possibilité de se lever ou de prendre une pause avec temps compensatoire dans la limite d’un tiers de temps, n’est pas adapté au trouble dont leur fille est atteinte, ce que corroborent les différents certificats médicaux produits indiquant que ce trouble requiert l’octroi d’un tiers-temps. Dans ces circonstances, et alors même qu’Alissandre a obtenu, sans avoir bénéficié d’un tiers-temps, les notes de 14 et 16 sur 20 aux épreuves anticipées écrites et orales du baccalauréat de français, les requérants sont fondés à soutenir que la décision de la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France refusant de lui accorder le tiers-temps demandé et lui accordant une mesure de temps de pause est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 mai 2025 de la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France doit être annulée en tant qu’elle n’accorde pas à E… Di B…, au titre des aménagements aux épreuves du baccalauréat, le tiers-temps supplémentaire sollicité et lui accorde une mesure de temps de pause.
Sur l’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le service interacadémique des examens et des concours d’Ile-de-France accorde à E… Di B… un aménagement de tiers-temps pour les épreuves écrites, pratiques et la préparation et passation des épreuves orales du baccalauréat au titre de la session 2026, en lieu et place de la mesure de temps de pause accordée par la décision du 9 mai 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mai 2025 de la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France est annulée en tant qu’elle n’accorde pas à E… Di B…, au titre des aménagements aux épreuves du baccalauréat, le tiers-temps supplémentaire sollicité et lui accorde une mesure de temps de pause.
Article 2 : Il est enjoint au service interacadémique des examens et des concours d’Ile-de-France d’accorder à E… Di B… un aménagement de tiers-temps pour les épreuves écrites et pratiques et la préparation et passation des épreuves orales du baccalauréat au titre de la session 2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et Mme C… A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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