Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2301949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Ngamakita, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande du 22 novembre 2022 tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1.500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 7 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 septembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— la décision n° 18026925 en date du 11 février 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaitre la qualité de réfugié ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tchadienne née le 13 juillet 1989 à Ndjamena (Tchad), déclare être entrée régulièrement en France le 15 février 2016 munie d’un visa Schengen court séjour. Elle a déposé le 22 novembre 2022 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour pour considérations humanitaires à laquelle il n’a pas été répondu. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite, intervenue dans les cas où la décision expresse aurait dû être motivée, n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Une telle décision ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a présenté une demande de titre de séjour le 22 novembre 2022. En l’absence de réponse expresse dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 22 mars 2023. L’intéressée a demandé, par un courrier du 7 avril 2023 réceptionné par la préfecture le 31 avril 2023, que lui soient communiqués les motifs du rejet de sa demande. Il n’est pas contesté que le préfet d’Indre-et-Loire n’y a pas répondu dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, la décision implicite de rejet née de l’absence de réponse à la demande de titre de séjour de Mme C présentée le 22 novembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 1.500 euros à verser à Me Ngamakita en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur la demande de titre de séjour présentée le 22 novembre 2022 par Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1.500 euros à Me Ngamakita en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Aurore A
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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