Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 avr. 2026, n° 2411042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 10 juillet 2024 en vue du recouvrement de la somme totale de 5 509 euros correspondant, d’une part, à des cotisations de taxes foncières, de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2009 et, d’autre part, à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dus au titre de l’année 2008.
Vu :
- la lettre du 25 septembre 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A… l’invitant à régulariser sa requête en application de l’article R. 431-4 du code de la justice administrative en produisant une requête signée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Selon l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 septembre 2024 par courrier recommandé et dont elle a accusé réception le 27 septembre suivant, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, renvoyé la requête signée.
Il résulte de ce qui précède que la requête, qui n’a pas été régularisée au jour de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 22 avril 2026.
La présidente
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au ministre de de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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