Rejet 15 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 15 juin 2023, n° 2001703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2001703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mai 2020, 2 avril 2021, 19 juillet 2021, 1er octobre 2021, 10 janvier 2022, 17 mars 2022, 13 septembre 2022, 14 octobre 2022, 27 octobre 2022, 25 novembre 2022, 28 novembre 2022, 29 novembre 2022, un mémoire récapitulatif enregistré le 21 décembre 2022 puis un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, la société ciments de la Seine, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler la décision du 4 mai 2020 par laquelle le président du directoire du grand port maritime du Havre a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la déchéance de la société SMEG et de la société SMEG international de leurs obligations au titre de la convention d’occupation temporaire du domaine public conclue entre lui et ces sociétés, et en conséquence à ce que cette convention soit partiellement résiliée en autorisant seulement la requérante à en poursuivre l’exécution ;
2) de prononcer la résiliation partielle de la convention d’occupation temporaire du domaine public en tant qu’elle autorise la société SMEG et la société SMEG international à occuper des dépendances du domaines public du défendeur ;
3) d’enjoindre à ces sociétés de quitter le domaine public et de restituer les équipements et biens liés à son occupation ;
4) de l’autoriser à poursuivre, seule, l’exécution de la convention ;
5) à défaut de résiliation judiciaire, d’enjoindre sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative à HAROPA de résilier la convention selon les conditions déjà exposées, d’engager une procédure d’expulsion du domaine public, et d’assortir cette injonction d’une astreinte dont le montant est laissé à la sagesse du tribunal ;
6) de mettre à la charge d’Haropa et des sociétés SMEG, SMEG international et SCI Simenin la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le litige ressortit à la compétence du tribunal administratif de Rouen ;
— les écritures de la SCI Simenin doivent être écartées des débats en raison de l’inexistence de cette société ;
— les autres co-titulaires de la convention ont commis des fautes contractuelles de nature à justifier leur exclusion ;
— la personne publique n’a pas pris les mesures nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
— il est possible de prévoir une résiliation partielle de la convention ;
— la décision de refus du défendeur est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février 2021, 23 juin 2021, 12 aout 2021, 14 janvier 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 5 janvier 2023, le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, établissement public de l’Etat venant aux droits du grand port maritime du Havre, représenté par Me Neveu du cabinet Lacourte Raquin Tatar, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que soient écartés les passages des mémoires de la requérante produits en méconnaissance de l’article L. 213-2 du code de justice administrative ;
— à la suppression, sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans les écritures de la société Ciments de la Seine ;
— à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les éléments dont fait état la requérante dans les passages désignés sont produits en méconnaissance de l’article L. 213-3 du code de justice administrative ;
— d’autres passages désignés sont injurieux, outrageants ou diffamatoires et doivent être supprimés ;
— les éléments relatifs à la convention de terminal, qui est distincte, sont inopérants ;
— les parties à un contrat administratif ne disposant pas du pouvoir de saisir le juge du contrat d’un recours contre un refus de résiliation, la demande est mal fondée ;
— les griefs invoqués ne sont pas justifiés et pas de nature à justifier la résiliation demandée.
Par des mémoires enregistrés les 23 aout 2022, 4 janvier 2023 et 9 janvier 2023, la société SMEG international SA, représentée par Me Chetrit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ciments de la Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait notamment valoir qu’elle se réfère pour l’essentiel aux motifs exposés par le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine et les autres co-titulaires de la convention, à l’exception de la requérante.
Par des mémoires enregistrés les 23 aout 2022, 23 novembre 2022, 4 janvier 2023 et 9 janvier 2023, la SCI Simenin, représentée par Me Chetrit, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ciments de la Seine la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait notamment valoir qu’elle se réfère pour l’essentiel aux motifs exposés par le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine et les autres co-titulaires de la convention, à l’exception de la requérante.
Par des mémoires enregistrés les 23 aout 2022, 23 novembre 2022, 4 janvier 2023 et 9 janvier 2023, la société SMEG, représentée par Me Chetrit, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ciments de la Seine la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande de la requérante est dépourvue de sens ;
— elle soutient les conclusions du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine ;
— la demande d’expulsion du domaine public est irrecevable, la requérante n’étant ni gestionnaire ni propriétaire du domaine public ;
— les conclusions relatives à la résiliation de la convention sont irrecevables, excédant l’office du juge du contrat ;
— les demandes ne sont pas fondées.
La clôture de l’instruction a été en dernier lieu fixée au 13 janvier 2023 à 9 heures 30 par ordonnance du 10 janvier 2023.
Un mémoire présenté pour la société ciments de la Seine a été enregistré le 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 ;
— le décret n°2021-618 du 19 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
— les observations de Me Gros, avocat de la société Ciments de la Seine ;
— les observations de Me Neveu, avocat du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine ;
— et les observations de Me Chetrit, avocat des sociétés SMEG et SMEG international et de la SCI Simenin.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention conclue le 1er septembre 2012, le grand port maritime du Havre, aux droits duquel intervient désormais le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, a conclu avec la société SMEG, la société SMEG international et la société Liants Océanes, devenue société Ciments de la Seine, une convention d’occupation domaniale relative à l’occupation d’un terrain de 75 127 mètres carrés sur le territoire des communes de Rogerville et Oudalle.
2. De nombreux litiges sont nés de l’exécution de cette convention et d’une convention de terminal conclue par ailleurs. En dernier lieu, par un courrier du 4 février 2020, la société Ciments de la Seine a saisi le directeur général du grand port maritime du Havre d’une demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation partielle de la convention du 1er septembre 2012 en excluant de celle-ci les sociétés SMEG et SMEG international, à ce qu’il soit enjoint à celles-ci de quitter le domaine public et à ce que la requérante soit autorisée à poursuivre seule l’exécution de la convention.
3. Par la présente requête, la société Ciments de la Seine entend soumettre au juge du contrat le litige qui l’oppose au grand port fluvio-maritime de l’axe Seine et aux autres cocontractants.
Sur les conclusions relatives à la résiliation de la convention :
4. La société Ciments de la Seine demande notamment au tribunal, statuant en qualité de juge du contrat, de constater les fautes contractuelles respectives commises tant par les autres cotitulaires que par le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine et de prononcer en conséquence la résiliation partielle de la convention en en excluant les autres bénéficiaires.
5. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend pas aux décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations du contrat. Il s’agit alors de mesures d’exécution du contrat qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.
6. Eu égard à la nature et la portée des conclusions analysées précédemment, les demandes de la société Ciments de la Seine ne peuvent être regardées que comme contestant la légalité d’une mesure d’exécution du contrat, fût-elle une décision de refus prise sur sa demande, dont le juge du contrat n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation, ni d’en examiner la conformité à la convention en vue de prononcer la résiliation de celle-ci en raison des prétendues fautes commises dans sa mise en œuvre. Il s’ensuit que ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonnance l’expulsion des occupants sans droit ni titre :
7. La société Ciments de la Seine ne justifie ni de la qualité de propriétaire du domaine public ni de gestionnaire de celui-ci. Par suite, faute de qualité pour saisir le juge, elle n’est pas recevable à demander au tribunal l’expulsion des occupants du domaine public du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine. Il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la société SMEG et de rejeter les conclusions de la requérante sur ce point.
Sur les autres conclusions :
8. En premier lieu, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du défendeur tendant à la suppression des passages des mémoires de la requérante qui seraient contraires à la règle de confidentialité de la médiation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 213-2 du code de justice administrative, lesdits passages étant dépourvus de tout intérêt au regard de la résolution du litige entre les parties.
9. En deuxième lieu, aucune des mesures d’injonction demandées n’est nécessairement impliquée par le jugement au sens des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Ainsi, lesdites conclusions ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
10. En troisième lieu, en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoire.
11. Les passages dont la suppression est demandée par le défendeur n’excèdent pas, en dépit pour certains de leur indélicatesse, le droit à la libre discussion que peuvent avoir les parties dans un cadre contentieux et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées.
12. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine et des sociétés intervenantes, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la société Ciments de la Seine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Ciments de la Seine les sommes demandées par le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine ou les sociétés intervenantes, au même titre, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des écritures de la SCI Simenin.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la société Ciments de la Seine est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, de la société SMEG, de la société SMEG international et de la SCI Simenin présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ciments de la Seine, au grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, à la société SMEG, à la société SMEG international et à la SCI Simenin.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2001703
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Désistement ·
- Incendie ·
- Ordonnance ·
- Médiateur ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Statuer ·
- Apprentissage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Stipulation
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Accord franco algerien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Application ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Circulaire ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Demande
- Vienne ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Code civil
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.