Rejet 28 mai 2025
Désistement 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2025, n° 2505683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société ADL |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, la société ADL, représentée par Me de Beauregard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 14 avril 2025, notifié le 23 avril 2025, portant fermeture administrative de l’établissement de débit de boissons et discothèque, dénommé « Pop Club », situé 141 route Léon Lachamp à Marseille (13009), pour une durée de six mois à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’une fermeture pendant six mois préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, en la privant du chiffre d’affaires qu’elle aurait normalement réalisé pendant la moitié d’une année d’exploitation, au cours de l’une des meilleures périodes de l’année, ainsi que d’une partie de son chiffre d’affaires lors de la reprise progressive de l’activité, ne lui permettant pas de faire face à ses charges fixes et ayant un impact sur les 31 salariés de l’entreprise, menacés de licenciement ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux est également satisfaite, dès lors que :
* cet arrêté est insuffisamment motivé en droit, l’alinéa utile de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique n’étant notamment pas précisé ;
* il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire régulière dès lors qu’elle-même n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations ;
* il est dépourvu de fondement, en ce que la matérialité des faits délictueux reprochés n’est pas établie ;
* il est affecté de graves erreurs de droit, du fait d’une erreur de qualification juridique des faits quant à l’existence de tels faits délictueux, et ce, alors que l’établissement a été victime d’une tentative d’escroquerie ;
* il présente un caractère disproportionné, en particulier s’agissant de faits ponctuels et exceptionnels et alors que trois mois se sont écoulés entre ces faits et l’édiction de la mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2505682 ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A l’audience publique du 26 mai 2025 à 15 heures, en présence de Mme Faure, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
— les observations de Me de Beauregard, représentant la société ADL, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ;
— les observations de M. A, pour le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration () ».
3. Par l’arrêté du 14 avril 2025 contesté, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a décidé, en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative de l’établissement dénommé « Pop Club », situé à Marseille, pour une durée de six mois, au motif, en particulier, de la commission, le 5 janvier 2025, d’actes délictueux, du fait de la séquestration d’un client, de la demande d’une rançon en préalable à sa libération, de violences exercées sur un client de l’établissement et de port d’armes sans autorisation, liés aux conditions d’exploitation ou à la fréquentation de l’établissement, expressément listés, et relevant, par leur nature, de l’alinéa 3 de ces dispositions.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société requérante, tels qu’énoncés dans les visas ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 14 avril 2025 contesté. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de celui-ci doivent être rejetées, comme doivent l’être également, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ADL est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ADL et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 mai 2025.
La juge des référés
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Discrimination ·
- Harcèlement ·
- Décision implicite ·
- Videosurveillance ·
- Suspension des fonctions ·
- Fonction publique ·
- Sécurité ·
- Changement d 'affectation ·
- Poste
- Justice administrative ·
- Fleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Port ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Mesures d'exécution ·
- Résiliation ·
- Personne publique ·
- Contrats ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Propriété des personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Station d'épuration ·
- Montant ·
- Ouvrage ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exonérations ·
- Propriété
- Offre ·
- Marches ·
- Travaux publics ·
- Commune ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Métropole ·
- Expert ·
- Voirie ·
- Action sociale ·
- Immobilier ·
- Mission ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil municipal ·
- Procès-verbal ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délibération ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Décision implicite ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Courrier ·
- Remise
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Dérogation ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Document ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours gracieux ·
- Parents ·
- Délivrance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressortissant ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.