Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2026, n° 2604573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour du préfet du Val-de-Marne intervenue le 25 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder au renouvellement de sa carte de résident ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le munir dans cette attente de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité irakienne, il a été reconnu réfugié en 2015 et a été titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 29 septembre 2025, qu’il en a sollicité le renouvellement le 25 juin 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 décembre 2025 qui n’a pas été renouvelée, et qu’une décision implicite de rejet est donc née qui a été contestée par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, assortie d’une demande de suspension qu’il a eu alors une seconde attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er août 2026.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle n’est pas motivée et est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs du 27 janvier 2026, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé disposant d’une attestation de prolongation d’instruction depuis le 2 février 2026, valable six mois.
Par un mémoire en réplique enregistré le 27 mars 2026, M. B…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, indique renoncer à ses demandes sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une attestation de décision favorable lui ayant été délivrée mais maintenir ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n° 2601704, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 1er avril 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant irakien né le 28 avril 1961 à Ninive, a été reconnu réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mai 2015. Il a été titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 29 septembre 2025. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 25 juin 2025 et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable six mois, qui n’a pas été renouvelée. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet qu’il a contestée par une requête enregistrée le 29 janvier 2026 au greffe du présent tribunal. A la suite de cette requête, et de la demande de suspension qui l’accompagnait, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. B… une nouvelle attestation de prolongation d’instruction le 2 février 2026, valable six mois. Constatant l’absence d’urgence résultant de cette situation, le juge des référés du présent tribunal a donc rejeté la demande de suspension présentée par l’intéressé par une ordonnance du 19 mars 2026. Ce dernier, par une requête enregistrée le 20 mars 2026, sollicite à nouveau du juge des référés, la suspension de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de carte de résident. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. B… une attestation de décision favorable mentionnant qu’une nouvelle carte de résident, valable jusqu’au 23 mars 2036 était en cours de fabrication et allait lui être délivré.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne, le 24 mars 2026, a délivré à M. B… une attestation de décision favorable mentionnant qu’une nouvelle carte de résident, valable jusqu’au 23 mars 2036 était en cours de fabrication et allait lui être délivré. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B… ou à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
C… : M. Aymard
C… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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