Annulation 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 déc. 2024, n° 2420048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B C A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et ce dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten,
— et les observations de Me Vilocqueville pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant vietnamien né le 4 avril 1957, est entré en France en octobre 1978 selon ses déclarations. Le 6 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2024, par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
3. M. A, qui soutient être entré en France en octobre 1978, démontre par les nombreuses pièces qu’il produit y résider de façon continue depuis au moins l’année 2012. En outre, il produit des bulletins de salaire établis par le même employeur, la société Or diamant, auprès de laquelle il exerce en contrat à durée indéterminée depuis 1999 la profession de bijoutier. Dans ces conditions, au regard de la durée de sa présence en France et de l’ancienneté de son expérience professionnelle auprès du même employeur, le préfet de police de Paris ne pouvait estimer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions présentées à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet de police, de délivrer à M. A un titre de séjour « salarié » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. B C A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2420048/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Détenu ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Détention ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Connexion ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Bretagne ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Absence de délivrance ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Cession ·
- Aliéner ·
- Droit réel ·
- Maire
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Collectivités territoriales ·
- Liquidation judiciaire ·
- Police générale ·
- Liquidateur
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Identité ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Produit phytopharmaceutique ·
- Environnement ·
- Utilisation ·
- Règlement ·
- Sarrasin ·
- Agriculture biologique ·
- Pesticide ·
- Autorisation ·
- Etats membres ·
- Santé
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Hébergement ·
- Ville ·
- Changement de destination ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Développement durable ·
- Maire ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tiré ·
- Défaut de motivation ·
- Incompétence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Administration ·
- Demande ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Licence ·
- Région ·
- Étudiant ·
- Cycle ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement ·
- Formation ·
- Education
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.