Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2025, n° 2534796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées les 1er décembre et
12 décembre 2025, M. A… E…, représenté par Me Boukheloua, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle la rectrice déléguée pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation de la régions académique Île-de-France a prononcé le retrait de son inscription en Licence « Droit – Parcours Droits français et anglais » de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; en effet, la tardiveté du retrait, intervenu alors que l’année universitaire avait débuté le 15 septembre 2025, l’empêche de débuter sa première année d’études, ce qui compromet la poursuite de son projet universitaire et est susceptible de lui faire perdre une année entière, que les possibilités de se réorienter vers une autre formation adaptée sont quasi inexistantes, les inscriptions étant closes dans la majorité des établissements, qu’il fait face à des difficultés matérielles supplémentaires, notamment la recherche d’un logement à Londres, où se déroule le début de la formation, démarche rendue impossible par l’incertitude créée par la décision ; qu’enfin l’administration ne peut se prévaloir d’aucun intérêt général au soutien d’une exécution immédiate de la décision puisque rien ne justifie ni de laisser une place vacante dans la formation Licence « Droit – Parcours Droit français et anglais » ni de l’écarter immédiatement de cette formation.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu’elle procède au retrait d’une décision créatrice de droits qui n’est entachée d’aucune illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- sur l’urgence, l’Université, confrontée à une décision rectorale qu’elle savait inapplicable et ne pouvant contraindre la Queen Mary University of London à inscrire un étudiant n’ayant pas été sélectionné dans le cadre prévu par la convention, a spontanément proposé à M. E…, le 22 septembre, de s’inscrire en première année de licence de droit classique, ce qu’il a refusé alors que cette proposition lui aurait permis de suivre une formation universitaire, puis a renouvelé sa proposition le 5 novembre, sans qu’il y soit donné suite ; que dans ces conditions, et alors que le requérant n’a saisi le tribunal que plus d’un mois après la décision de retrait et que le premier semestre de l’année universitaire est pratiquement terminé, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025 à 7h12, le rectorat de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le requérant n’a introduit son recours en référé qu’un mois après l’édiction de la décision contestée, et alors que l’illégalité de la décision d’inscription lui avait été signalée par l’université dès le mois de septembre 2025, et qu’il dispose toujours d’une proposition d’inscription en licence de droit, qui lui a été faite le 22 septembre et réitérée le 5 novembre ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête en annulation n° 2534798, enregistrée le 1er décembre 2025.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 12 décembre 2025, en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Bouyx, substituant Me Boukheloua, pour M. E…, qui reprend et développe les termes de ses écritures ;
- les observations de Mme C…, pour le rectorat de l’académie de Paris, qui reprend les termes du mémoire en défense,
- et les observations de M. D…, pour l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, qui reprend les termes du mémoire en défense, confirme que la proposition d’inscription de
M. E… en première année de licence de droit est toujours valable et fait valoir qu’il aura la possibilité de postuler, pour l’année universitaire 2026-2027, à l’admission en licence « Droit – Parcours Droits français et anglais » de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et de la Queen Mary University of London.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, qui a obtenu son baccalauréat en juillet 2025 dans l’académie d’Aix-Marseille, a présenté une demande de dérogation géographique afin d’être admis à suivre sa première année d’études universitaires dans l’académie de Paris. Par une décision du 16 septembre 2025, la rectrice de la région académique d’Ile-de-France a prononcé son inscription en Licence « Droit – Parcours Droits français et anglais » de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Toutefois, par une décision du 30 octobre suivant, la décision d’inscription du 16 septembre 2025 a été retirée au motif qu’elle était illégale, la rectrice n’étant pas compétente pour inscrire un étudiant dans cette licence régie par une convention de partenariat entre l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et la Queen Mary University of London et soumise à des modalités spécifiques de recrutement, effectué conjointement par les deux universités. M. E… demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 30 octobre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment des exigences liées à la protection de la santé publique.
Afin d’établir l’existence d’une situation d’urgence, le requérant invoque l’impossibilité de débuter sa première année d’études, ce qui compromet la poursuite de son projet universitaire et est susceptible de lui faire perdre une année entière, l’impossibilité de se réorienter vers une autre formation adaptée et l’absence d’un intérêt général dont pourrait se prévaloir l’administration au soutien d’une exécution immédiate de la décision puisque rien ne justifie ni de laisser une place vacante dans la formation Licence « Droit – Parcours Droit français et anglais » ni de l’écarter immédiatement de cette formation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience que M. E… s’est vu proposer par l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne une inscription en première année de licence de droit (formation classique) dès le 22 septembre 2025, que cette proposition lui a été réitérée le 5 novembre 2025, sans qu’il y donne suite, et que le représentant de l’université a confirmé à l’audience que cette proposition était toujours valable. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que cette formation faisait partie des vœux qu’avait exprimés M. E… sur la plateforme Parcoursup, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une situation d’urgence qu’il a lui-même créée. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E…, au rectorat de l’académie de Paris et à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Fait à Paris, le 16 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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