Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 oct. 2025, n° 2506743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le recteur de la région académique de Nouvelle-Aquitaine a implicitement refusé de lui présenter trois propositions d’admission en première année de master ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de la Nouvelle-Aquitaine de lui présenter trois propositions d’admission en première année de master dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à l’Etat le versement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que l’exécution de la décision contestée fait obstacle à la poursuite de ses études dans un parcours de deuxième cycle en France et lui fait perdre une année académique ; cette décision l’expose à un refus de renouvellement de son titre de séjour et à la délivrance d’une obligation de quitter le territoire français ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; la décision contestée méconnaît les articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation en ce que le recteur ne lui a proposé aucune inscription en Master 1.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, le rectorat de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le n° 2506742 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 9 octobre 2025, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— M. B…, représentant le rectorat de la Nouvelle-Aquitaine, qui confirme ses écritures ;
— M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… a obtenu le diplôme national de licence en droit parcours droit de l’entreprise à l’université de Bordeaux au titre de l’année universitaire 2024-2025. Il a postulé, par l’intermédiaire de la plateforme « Mon Master » à 29 masters 1 en droit des affaires dans plusieurs universités. A la suite du rejet de ses candidatures, il a saisi, par un courrier daté du 18 juillet 2025 et reçu le 21 juillet suivant, le recteur de la région académique de Nouvelle-Aquitaine afin que lui soit proposée une poursuite d’études, en application des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation, mais en vain. Le 22 septembre 2025, M. A… a formé un recours gracieux. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le recteur de la région académique de Nouvelle-Aquitaine a implicitement refusé de formuler trois propositions d’admission en première année de master.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « (…) s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (…) ». Aux termes de l’article R. 612-36-3 du même code : « I. Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master et qui n’est pas placé sur liste d’attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l’article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6. (…) / Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence (…) ».
4. Il résulte des dispositions qui précèdent que si le recteur de la région académique, valablement saisi par le titulaire du diplôme national de licence d’une demande tendant à se voir proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de son projet professionnel et de l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence, doit présenter à celui-ci au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de Master, ces propositions ne peuvent devenir effectives qu’après accord du ou des chefs d’établissement concernés. Or, il résulte des pièces du dossier, notamment du tableau de suivi des demandes d’admission de M. A… produit par le recteur en défense, que le recteur de la Nouvelle-Aquitaine a effectué pour le requérant sept demandes d’admission au sein de cinq établissements supérieurs, que six demandes ont été expressément rejetées par les chefs des établissements concernés, une étant actuellement en cours d’examen et que le recteur a été, dans ces conditions, dans l’impossibilité de proposer à l’intéressé trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de Master. Ainsi, le recteur, qui doit être regardé comme ayant ainsi apporté à M. A… un accompagnement personnalisé afin de l’aider à poursuivre ses études conformément à l’article R. 612-36-3, ne peut être regardé comme ayant opposé un quelconque refus à M. A…. Dans ces conditions, M. A… ne saurait opposer au recteur de la région Nouvelle-Aquitaine une absence de proposition effective de formation en master 1 à la date de sa demande présentée devant le tribunal administratif, cette autorité n’étant tenue, aux termes des dispositions combinées du troisième alinéa de l’article L. 612-6 et de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation qu’à une obligation de moyens et non de résultats.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le recteur de la région académique de Nouvelle-Aquitaine a implicitement refusé de formuler trois propositions d’admission en première année de master. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506743 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au rectorat de Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2025.
La juge des référés
N. Gay
La greffière
J. Doumefio
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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