Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2303127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B… E… D…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a suspendu son agrément d’assistante familiale pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Oise de rétablir son agrément d’assistante familiale, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le département de l’Oise aux dépens ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Oise une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que sa signataire bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature régulièrement publiée ou affichée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que :
◦ en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, son dossier administratif lui a été communiqué tardivement, puisqu’elle n’a obtenu la copie des pièces le composant qu’au cours du printemps 2023 alors que les enfants qu’elle accueillait à son domicile lui ont été retirés dès le 29 juin 2022 ;
◦ en méconnaissance des dispositions des articles 65 de la loi du 22 avril 1905 et 1-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ainsi que du principe du respect des droits de la défense, les pièces composant son dossier administratif, dont la partie « agent » ne lui a au demeurant pas été communiquée, n’étaient pas numérotées et classées sans discontinuité, n’étaient pas accompagnées d’un bordereau récapitulatif et ne comportaient pas parmi elles le signalement effectué par l’école élémentaire où était scolarisé l’un des enfants qu’elle accueillait ;
◦ en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles, la commission consultative paritaire départementale n’a été informée sans délai ni de la décision de suspension d’agrément prise à son encontre ni de la décision, révélée le 29 juin 2022, de lui retirer les enfants qu’elle accueillait à son domicile ;
◦ en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-16 du code de l’action sociale et des familles, elle n’a pas été consultée préalablement à la décision de l’autorité administrative de lui retirer les enfants qui lui avaient été confiés ;
- cette décision méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 421-8 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elle n’a ni bénéficié d’un accompagnement psychologique pendant le temps de la suspension de ses fonctions, ni été informée de son droit à en bénéficier ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors, d’une part, qu’elle se fonde exclusivement sur les éléments à charge qui ont été recueillis postérieurement au classement sans suite de la procédure pénale ouverte à son encontre par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Beauvais et, d’autre part, qu’elle est intervenue à la suite du refus qu’elle a opposé à la proposition du département de l’affecter dans un autre secteur géographique ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’il ne ressort pas des éléments dont disposait le département de l’Oise que les conditions d’accueil des enfants confiés ne garantissaient plus leur sécurité, leur santé et leur épanouissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le département de l’Oise, représenté par Me de Fa , conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025.
Par un courrier du 14 août 2025, le département de l’Oise a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Belal-Cordebar, représentant le département de l’Oise.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E… D… a été agréée en qualité d’assistante familiale pour une durée de cinq années à compter du 6 octobre 2012 en vue de l’accueil d’un enfant, son agrément ayant, en dernier lieu, été renouvelé sans limitation de durée à compter du 9 mai 2022 en vue de l’accueil de trois enfants ou jeunes majeurs. Elle a, en outre, été recrutée par le département de l’Oise à compter du 18 mars 2013 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Le 28 juin 2022, l’école élémentaire dans laquelle est scolarisé l’un des enfants accueillis par Mme D… a effectué, auprès du service de la protection de l’enfance du département et du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Beauvais, un signalement concernant une suspicion de violences physiques émanant de la famille d’accueil. Par une décision révélée le 29 juin 2022 par sa mise à exécution, l’autorité administrative a retiré à l’intéressée les trois enfants qui lui avaient été confiés. Par une décision en date du 17 juillet 2023, dont Mme D… demande l’annulation, la présidente du conseil départemental de l’Oise a suspendu son agrément en qualité d’assistante familiale pour une durée maximale de quatre mois.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ».
La décision attaquée a été signée par Mme C… A…, directrice de l’enfance et de la famille, laquelle disposait à cette fin d’une délégation de signature de la présidente du conseil départemental de l’Oise en date du 27 février 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département de l’Oise n° 332 bis du mois de mars 2023.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. (…) ».
Les dispositions citées au point précédent ne font aucunement obligation à l’autorité administrative de communiquer le dossier administratif d’un assistant familial préalablement à la décision de suspendre son agrément en cette qualité ni, en tout état de cause, à la décision de procéder au retrait des enfants placés au domicile de celui-ci. Dans ces conditions, Mme D… ne saurait utilement soutenir que son dossier administratif lui aurait, en méconnaissance de ces dispositions, été communiqué tardivement. Il ressort au surplus de ses propres écritures que son dossier lui a été communiqué, à tout le moins, plusieurs semaines avant que ne soit édictée la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». Aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ».
Il résulte des dispositions des articles L. 421-6 et L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles que le législateur a entendu déterminer entièrement les règles de procédure auxquelles sont soumises les mesures de suspension de l’agrément des assistants familiaux, qui s’inscrivent dans le cadre de la modification ou du retrait éventuel de cet agrément, soumis à une procédure contradictoire préalable précisée à l’article R. 421-23 du même code. Il s’ensuit que la décision de suspension d’agrément attaquée, qui n’a au demeurant pas été prise par la présidente du conseil départemental de l’Oise en sa qualité d’employeur de Mme D…, n’est pas au nombre des mesures pour lesquelles l’assistant familial concerné doit être mis à même de consulter son dossier par application de l’article 65 de la loi susvisée du 22 avril 1905 ou de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique, lequel a repris, en substance et sur ce point, les dispositions désormais abrogées de l’article 1-1 du décret susvisé du 15 février 1988 dont la requérante se prévaut.
En quatrième lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative prononce la suspension de l’agrément d’un assistant familial constitue une mesure de police administrative prise dans l’intérêt des enfants accueillis, de sorte que Mme D… ne saurait utilement se prévaloir à son encontre du principe du respect des droits de la défense.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6. / (…) ».
Mme D… ne saurait utilement soutenir que la commission consultative paritaire départementale n’aurait été informée sans délai ni de la décision de suspension d’agrément prise à son encontre ni, en tout état de cause, de la décision, révélée le 29 juin 2022, de lui retirer les enfants qu’elle accueillait à son domicile, dès lors que la légalité d’une décision administrative doit, en principe, être appréciée à la date à laquelle elle a été prise et ne saurait ainsi dépendre d’une circonstance qui lui est postérieure.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 421-16 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Sauf situation d’urgence mettant en cause la sécurité de l’enfant, l’assistant familial est consulté préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l’emploie concernant le mineur qu’elle accueille à titre permanent ; elle participe à l’évaluation de la situation de ce mineur ».
La décision, révélée le 29 juin 2022, de retirer à Mme D… les enfants qu’elle accueillait à son domicile, qui a été prise par le département en sa qualité d’employeur, ne saurait constituer la base légale de la décision attaquée, laquelle n’a pas davantage été prise pour son application, de sorte que la requérante ne saurait, même à supposer qu’une telle portée puisse être conférée à ses écritures, utilement exciper de son illégalité au motif qu’elle n’aurait pas été consultée préalablement à son édiction.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 421-8 du code de l’action sociale et des familles : « (…) L’assistant maternel ou l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d’un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions ».
La circonstance que Mme D… n’aurait pas bénéficié d’un accompagnement psychologique durant la période pendant laquelle son agrément d’assistante familiale a été suspendu est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n’a au demeurant pas été prise par la présidente du conseil départemental en sa qualité d’employeur. Il en va de même de la circonstance que cette décision ne comportait aucune indication de son droit à bénéficier d’un tel accompagnement, dès lors qu’aucune disposition non plus qu’aucun principe n’imposait une telle mention.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». Aux termes de l’article L. 421-3 de ce code : « (…) L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif.
Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la suspension de l’agrément de Mme D… en qualité d’assistante familiale, la présidente du conseil départemental de l’Oise s’est fondée sur les suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement des enfants accueillis par l’intéressée, dont elle avait été informée dans le cadre d’une enquête administrative ayant été diligentée à la suite de la rédaction par la direction de l’enfance et de la famille, le 24 février 2023, d’une note d’information sur la prise en charge de ces enfants, laquelle a été établie consécutivement à la transmission par l’école élémentaire dans laquelle était scolarisée l’une des enfants, le 28 juin 2022, d’un signalement quant à de possibles violences physiques au sein de la famille d’accueil. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, qui ne sont pas sérieusement contredites par Mme D…, que celle-ci assignait quotidiennement des tâches ménagères aux enfants qu’elle accueillait chez elle, que leur hygiène n’était pas suffisamment assurée ou réalisée à l’eau froide, que leur alimentation était peu variée et comportait des apports caloriques faibles, leur indice de masse corporelle étant, pour certains d’entre eux, inférieur à la moyenne pour leur courbe de croissance, que le cadre éducatif posé à l’égard des enfants et le positionnement de l’intéressée vis-à-vis des parents étaient inadaptés et, enfin, que Mme D… était dans l’impossibilité d’expliquer la récurrence des accidents domestiques dont étaient victimes les enfants. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession à la date de sa décision, la présidente du conseil départemental de l’Oise ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles en considérant que les faits reprochés à Mme D…, qui étaient de nature à établir qu’elle ne remplissait plus les conditions de son agrément d’assistante familiale, revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révélaient une situation d’urgence, ce dernier point n’étant au demeurant pas contesté par la requérante, sans que celle-ci ne puisse, en tout état de cause, utilement se prévaloir d’attestations en sa faveur dans la mesure où il n’est ni établi ni même allégué qu’elles auraient été portées à la connaissance de l’administration avant que ne soit édictée la décision de suspension attaquée.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’elle a présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la requérante une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le département de l’Oise.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Mme D… versera au département de l’Oise une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… D… et au département de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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