Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2516909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir qu’il a saisi la commission du titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Blusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant égyptien né le 21 septembre 1985, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence de l’administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). ».
Si le préfet de police fait valoir qu’il a saisi la commission du titre de séjour, cette circonstance ne fait nullement obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, enregistrée le 26 février 2024. Du silence gardé par l’administration sur cette demande au terme d’un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet dont M. A… a demandé la communication des motifs le 13 mai 2025, par un courrier reçu le 16 mai suivant et resté sans réponse, ainsi que le soutient le requérant sans être contredit par le préfet de police. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne fait pas valoir que le dossier de demande de titre de séjour de M. A… était incomplet, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de M. A…. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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