Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 févr. 2026, n° 2601093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour mention « salarié » et de refus de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en date du 15 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner, à titre principal, sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps d’instruction de sa demande de renouvellement dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant la condition d’urgence :
- l’urgence est présumée eu égard au refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est caractérisée eu égard au refus de renouvellement de son titre de séjour qui le place dans une situation de précarité administrative, professionnelle et financière en l’empêchant de pouvoir justifier de la régularité de son séjour en France et de la poursuite de son autorisation de travail auprès de son employeur, qui pourra à tout moment suspendre voire mettre un terme à son contrat à durée indéterminée, et en l’empêchant de se déplacer librement sur le territoire où il risque à tout moment une interpellation et son éloignement alors même qu’il justifie de son droit au renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;
Concernant le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 432-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S’agissant d’une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, le président du tribunal, ainsi que les magistrats qu’il désigne à cet effet en application de l’article L. 511-2 du même code, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l’article R. 222-1 et sans tenir d’audience, donner acte du désistement ou constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
3. M. D… B… demande au juge des référés de suspendre les effets de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » et de refus de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en date du 15 septembre 2025. Par mémoire enregistré le 29 janvier 2026, le préfet des Bouches du Rhône a annoncé avoir pris une décision favorable à son égard, le titre étant en fabrication pour délivrance à bref délai.
4. Il s’ensuit que les demandes de M. B… ont perdu leur objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
signé
F. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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