Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2607307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Place, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder sans délai à la remise informatique et physique de sa carte de résident, valable du 21 juin 2016 au 20 juin 2026 et mentionnant sa nouvelle adresse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir pour lui permettre de déposer son dossier de demande de renouvellement de sa carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 400 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 20 juin 2026, qu’il a déclaré un changement d’adresse sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France qui a été acceptée le 17 juin 2022, que sa nouvelle carte de résident ne lui a jamais été remise, qu’il ne peut donc pas déposer de demande de renouvellement de sa carte de résident sur cette plateforme, qu’il a contacté à de nombreuses reprises les services de la préfecture du Val-de-Marne qui n’ont jamais répondu, que la condition d’urgence est satisfaite car il doit pouvoir demander ce renouvellement et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le 28 mai 2026 pour la prise d’empreintes et le dépôt de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 15 mai 1977 à Marrakech, est titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au 20 juin 2026. Il a déclaré sa nouvelle résidence à Créteil (Val-de-Marne) sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, laquelle a été acceptée le 17 juin 2022. Toutefois, sa nouvelle carte de résident comprenant cette nouvelle adresse ne lui a jamais été remise. En conséquence, il n’a pas été en mesure de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident sur cette même plateforme, et les services d’assistance de cette dernière l’ont renvoyé vers les services de la préfecture du Val-de-Marne, lesquels, contactés à de nombreuses reprises, n’ont jamais répondu. Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre notamment au préfet du Val-de-Marne de prendre toute mesure utile afin de permettre l’enregistrement effectif de sa demande de renouvellement de titre de séjour, notamment en le convoquant à cette fin, et de lui délivrer, lors de cet enregistrement, le récépissé ou tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour pendant l’instruction de sa demande. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A… pour le 28 mai 2026 « pour la prise d’empreintes et le dépôt de son dossier ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article l. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A… pour le 28 mai 2026 à 9 heures « pour la prise d’empreintes et le dépôt de son dossier ». Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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