Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 avr. 2026, n° 2603017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 9 avril 2026, M. F… D…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande d’asile selon la procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne le transfert :
- la signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- il n’est pas démontré que les brochures sur le déroulement de la procédure lui ont été remises dans une langue qu’il comprend et par écrit, conformément aux prescriptions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’est pas établi qu’il ait fait l’objet d’un entretien individuel et confidentiel par un agent habilité, dans les formes prescrites par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’entretien contient des erreurs flagrantes ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et approfondi de sa situation ;
- il méconnaît l’article 19.3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît, par ricochet, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- la signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de transfert ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Thalinger et de M. D…, assisté de M. G… A…, interprète en langue dari.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 9 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant afghan né le 21 janvier 2001, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 15 octobre 2025. Par deux arrêtés du 3 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin a respectivement décidé son transfert aux autorités autrichiennes et son assignation à résidence pendant quarante-cinq jours. M. D… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de la signataire des deux arrêtés attaqués :
Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme E… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait pour ce faire d’une délégation du préfet du Bas-Rhin en vertu d’un arrêté du 6 février 2026 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de ces arrêtés manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le transfert aux autorités autrichiennes :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est vu remettre, le 14 octobre 2025, deux brochures d’information ainsi qu’un guide du demandeur d’asile, contenant les éléments visés par les dispositions précitées, documents rédigés en dari qu’il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les autorités de l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable doivent, afin d’en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues à l’article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur.
D’une part, ni ces dispositions ni aucun principe n’imposent que figure sur le compte rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été reçu, le 15 octobre 2025 par un agent du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la délégation à l’immigration de la préfecture de police, dont le tampon est apposé sur le compte rendu, lequel agent, en l’absence de tout élément qui conduirait à mettre en doute sa qualification – et alors que le résumé de l’entretien montre que celui-ci a permis d’inviter le requérant à fournir les informations en sa possession utiles au processus de détermination de l’État membre responsable – doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions citées au point 7. A cette occasion, M. D… a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue pachto de l’organisme ISM Interprétariat, agréé par l’administration. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à faire douter du caractère confidentiel de l’entretien, ni, plus généralement, de sa réalisation selon les formes et les conditions posées par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ainsi suivie doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement aux allégations du requérant, le compte rendu d’entretien ne contient pas d’erreurs flagrantes relatives à une entrée clandestine en Espagne ou à une entrée irrégulière sur le territoire français.
En quatrième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen réel et approfondi de la situation du requérant avant de décider son transfert aux autorités autrichiennes.
En sixième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (…) ». Aux termes de l’article 19 du même règlement : « (…) / 3. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu’un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. »
M. D… soutient qu’en application du 3. de l’article 19 du règlement (UE) n° 604/2013, la responsabilité de l’Autriche dans l’examen de sa demande d’asile avait cessé lorsqu’il a présenté sa demande aux autorités françaises, dès lors qu’il a quitté le territoire autrichien pour rejoindre le territoire du Royaume-Uni le 6 août 2025, en exécution d’une décision de retour accompagnant la décision du 17 juin 2024 portant rejet par l’Autriche de sa demande de protection internationale. Toutefois, la circonstance que M. D… se soit rendu au Royaume-Uni, et donc qu’il soit sorti du territoire des États membres, après le rejet de sa demande d’asile en Autriche, ne suffit pas à établir, quand bien même un tel rejet s’accompagne d’une décision de retour, qu’il aurait fait l’objet, au sens du 3. de l’article 19 du règlement (UE) n° 604/2013, d’une mesure d’éloignement effectif exécutée par les autorités autrichiennes à destination d’un État tiers, qui est en principe son pays d’origine. Au surplus, alors qu’il incombe à l’État membre auquel est adressée la demande de reprise en charge d’établir l’effectivité de cet éloignement, les autorités autrichiennes ont explicitement accepté de reprendre en charge M. D…, sans opposer de cause de cessation de responsabilité. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que le préfet du Bas-Rhin n’ait pas informé les autorités autrichiennes du séjour au Royaume-Uni, d’une durée au demeurant inférieure à trois mois, du requérant, lequel a, en outre, déclaré, lors de l’entretien du 15 octobre 2025 destiné à déterminer l’État membre responsable de sa demande d’asile, avoir traversé en dernier lieu l’Autriche et la Suisse, sans évoquer le Royaume-Uni. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3. de l’article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En septième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
Il résulte des énonciations du point précédent que la seule circonstance invoquée par le requérant selon laquelle sa demande d’asile a été rejetée par les autorités autrichiennes et qu’une décision d’éloignement à destination de l’Afghanistan a également été prise à son encontre ne permet pas de considérer qu’il y aurait des raisons sérieuses de croire que M. D… serait exposé, en cas de transfert en Autriche, au risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de transfert ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en tant qu’elle comporte une obligation de présentation hebdomadaire aux autorités de police désignées, l’assignation à résidence contestée serait disproportionnée au regard de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
O. B…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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