Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2026, n° 2507102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler l’autorisation provisoire de séjour dont elle était titulaire en qualité de parent d’enfant malade, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations et des pièces.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ».
2. Au cas particulier, Mme C… épouse A… demande l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler l’autorisation provisoire de séjour dont elle était titulaire en qualité de parent d’enfant malade, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cet arrêté, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressé en recommandé avec avis de réception et notifié à l’intéressée le 7 avril 2025. Mme C… épouse A… disposait alors, à compter de cette date, d’un délai d’un mois pour former un recours contentieux conformément aux dispositions combinées des articles L. 911-1 et L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la requête de Mme C… épouse A…, enregistrée au greffe le 22 mai 2025, est manifestement tardive. La requête peut dès lors être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… D… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 19 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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