Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2608182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2026, M. Prince A…, représenté par Me Brame, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant congolais né le 28 février 1992, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » délivrée en application de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fait l’objet, le 18 août 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce document de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision relative au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant, qui est employé par un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en qualité d’infirmier depuis le 10 novembre 2025 et est inscrit au tableau de l’Ordre national des infirmiers depuis le 12 mai 2026, se borne à faire état d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de ce que, en premier lieu, il occupe un métier en tension, en deuxième lieu, il « possède des compétences médicales avancées servant de perspective unique pour assurer la continuité médicale de l’établissement à court terme », en dernier lieu, l’administration n’aurait pas pris en compte les motifs exceptionnels de régularisation prévus par la jurisprudence et l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que son employeur aurait « activement » sollicité sa régularisation par le travail. Toutefois, eu égard, en particulier, à la circonstance que la légalité d’une décision administrative doit s’apprécier à la date de l’édiction de cette décision et que le préfet de Seine-et-Marne ne s’est, par ailleurs, pas prononcé d’office, par son arrêté du 18 août 2025, sur la possibilité de faire bénéficier l’intéressé d’une admission exceptionnelle au séjour, l’unique moyen ainsi invoqué ne peut manifestement pas être regardé comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête de de M. A…, il y a lieu de rejeter cette requête, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince A….
Fait à Melun, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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