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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 11 juil. 2025, n° 2501250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2024, Mme B A épouse E, représentée par Me Willocq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l’enjoindre, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme B A été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention des Nations-Unies sur les droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 5 août 1980, déclare être entrée en France le 10 juin 2018 dans des conditions indéterminées. Le 6 mai 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 26 décembre 2024 a été signé par Mme D C, adjointe au chef de la mission asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet n° 13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-268 du même jour, à l’effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les textes dont elle a fait application, notamment les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de la requérante, mentionnant en particulier la présence en France de son époux, qui a également fait l’objet d’une décision de refus de séjour, et de leurs enfants mineurs. Cette décision comporte ainsi de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu d’apporter des précisions plus détaillées sur la situation familiale et professionnelle de Mme A, a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
7. Si Mme A se prévaut de sa résidence continue depuis juin 2018, avec son époux et leurs deux enfants mineurs, elle n’établit toutefois pas la réalité ni l’intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français, alors qu’il ressort des pièces du dossier que son époux, également de nationalité marocaine, a fait lui-même l’objet d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français édictée le 26 décembre 2024. Par ailleurs, l’intéressée revendique la présence en France de nombreux membres de sa famille, à savoir sa mère, ses frères et sœurs ainsi que son beau-frère, tous en situation régulière, mais n’établit pas qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, le Maroc, où elle a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Enfin, si l’intéressée soutient avoir exercé un emploi d’auxiliaire parentale auprès de particuliers, et verse au soutien de ses allégations dix bulletins de salaire ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er octobre 2024, ces éléments, s’ils témoignent d’une volonté d’insertion par le travail, ne sont pas de nature à caractériser une intégration socioprofessionnelle pérenne et stable de l’intéressée sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale que l’intéressée forme avec son époux et ses deux enfants se reconstitue au Maroc, la décision contestée n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. Si Mme A fait valoir l’existence de circonstances humanitaires particulières, liées notamment à ses liens personnels et familiaux en France et à son ancienneté de présence de près de six ans, elle n’établit pas, notamment au regard des éléments exposés au point 7, que ces circonstances constitueraient un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. La décision en litige n’implique, par elle-même, aucune séparation entre Mme A et ses enfants, dès lors que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc, pays dont les membres de la famille ont la nationalité et où il n’est pas établi que la scolarité des deux enfants ne puisse se poursuivre normalement. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse E, à Me Willocq et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa DufrénotLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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