Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mars 2026, n° 2601601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Boissy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et qu’il a perdu son emploi à l’expiration de son dernier récépissé ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2601609 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 12 février 2026 à 14h en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel ;
-
les observations de Me Nganga, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par un arrêté du 24 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B…, ressortissant haïtien né le 7 avril 1964, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. La requête de M. B… tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… au motif notamment que celui-ci constituait une menace à l’ordre public caractérisée d’une part par la condamnation de l’intéressé par le tribunal judiciaire de Paris à 500 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis le 4 octobre 2021, et d’autre part par sa condamnation le 3 juillet 2024 par la chambre des appels correctionnels de Paris à 5 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire pendant 2 ans pour deux fais d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, condamnations dont M. B… ne conteste pas la réalité. Il résulte également de l’instruction que la décision en litige fait suite à l’avis défavorable du 20 novembre 2025 de la commission du titre de séjour à la délivrance d’un titre de séjour devant laquelle le requérant a été convoquée.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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