Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 déc. 2024, n° 2302733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les douze lettres de relance du 13 avril 2022 ainsi que les douze mises en demeure valant commandement de payer émises le 22 février 2023 par le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône pour le recouvrement de trop perçu d’aides exceptionnelles attribuées au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de mars 2020 à février 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 4 mai 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours préalable obligatoire auprès du comptable public suite aux mises en demeure de payer du 22 février 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. II. () Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l’impôt ». Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ».
3. Ensuite, aux termes de l’article 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre () ». Aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / () La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre ». Aux termes de l’article L. 281 dudit livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () b) Pour les créances non fiscales de l’Etat () devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ()« . Aux termes de l’article R. 281-1 dudit livre : » Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () « . Aux termes de l’article R. 281-4 du même livre : » Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () / Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales : « 1. La mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257-0 A est précédée d’une lettre de relance (). / 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n’a pas été suivie de paiement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. / () ».
5. D’une part, la requête de M. B tend à l’annulation de douze décisions de mise en demeure valant commandement de payer émises par le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône le 22 février 2023 et qu’il a jointes à sa requête. Par un courrier recommandé avec avis de réception du 4 mai 2023 dont il a été accusé réception le 12 mai suivant, le tribunal a rappelé au requérant qu’il devait, avant d’intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours préalable devant l’administration fiscale et l’a invité à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours et à peine d’irrecevabilité de sa requête, la décision en réponse à ce recours préalable obligatoire ou la preuve de son dépôt. Si le requérant a produit douze courriers adressés à l’administration fiscale le 2 juin 2022, il résulte de l’instruction que ces recours administratifs préalables étaient dirigés contre douze lettres de relance émises le 13 avril 2022, soit antérieurement à l’édiction des actes litigieux, prises en application de l’article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales. Par suite et en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, M. B n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièces justifiant avoir formé une contestation préalable auprès de l’administration dirigée à l’encontre des décisions de mise en demeure litigieuses, exigée par les dispositions combinées des articles 119 du décret du 7 novembre 2012 et L. 281-1, R. 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions dirigées contre les décisions de mise en demeure sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
6. D’autre part, il résulte des dispositions susmentionnées que la lettre de relance prévue à l’article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales ne constitue pas un acte de poursuite ni un acte faisant grief. Il suit de là qu’à supposer que M. B ait entendu solliciter l’annulation des douze lettres de relance du 13 avril 2022, par lesquelles il était invité à régler au plus vite le trop-perçu au titre du fonds de solidarité (y compris une majoration de 10%) dont il reste redevable, et été informé de ce qu’à défaut de paiement dans les trente jours maximums suivant leur notification, la procédure se poursuivrait afin d’en obtenir le versement rapide et pour lesquelles il justifie de l’introduction d’un recours administratif le 2 juin 2022, ces conclusions dirigées contre des décisions ne constituant pas des actes de poursuite et ne faisant pas griefs sont, dès lors, manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 décembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°2302733
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