Non-lieu à statuer 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2026, n° 2601303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026 sous le n° 2601303, M. D… B… forme opposition à la contrainte émise le 30 décembre 2025 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne en vue du recouvrement de la somme de 721 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement versée à tort du 1er février au 30 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer en faisant valoir que le dossier d’indu d’aide personnalisée au logement de M. B… va être présenté le 11 février 2026 à la commission de recours amiable qui statuera sur une éventuelle remise de dette et que la décision rendue sur avis de cette commission sera notifiée à M. B… qui aura alors un délai de deux mois pour éventuellement la contester.
Vu :
- la contrainte litigieuse du 30 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. D… B… s’est vu adresser une contrainte émise le 30 décembre 2025 par la caisse d’allocations du Val-de-Marne en vue du recouvrement de la somme de 721 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement versée à tort du 1er février au 30 novembre 2023. Par la requête susvisée, M. B… forme opposition à cette contrainte.
Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits en défense, que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a finalement décidé, après avoir pris en compte les difficultés financières dont fait état l’allocataire, de présenter son dossier d’indu d’aide personnalisée au logement le 11 février 2026 à la commission de recours amiable qui statuera sur une éventuelle remise de dette. La décision rendue sur avis de cette commission sera alors notifiée à M. B… qui aura alors un délai de deux mois pour éventuellement la contester. Il résulte de ce qui précède que la caisse a implicitement mais nécessairement rapporté la contrainte litigieuse. Il s’en déduit que les conclusions à fin d’opposition à cette contrainte sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 9 février 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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