Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2407128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. H A, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) de lui allouer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de le convoquer dans un délai d’un mois pour la remise d’un certificat médical dans le cadre d’une demande d’admission au séjour pour raison de santé ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, le versement de cette somme à son profit.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Blanchard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 9 novembre 2022. Il a déposé, le 12 mai 2023, une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 septembre 2023. Le recours qu’il a exercé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 1er octobre 2024. Par arrêté du 16 octobre 2024, le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D B, cheffe du pôle éloignement et contentieux par intérim, en vertu d’un arrêté du 11 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Morbihan le 12 septembre 2024. En application de cet arrêté, Mme B a reçu délégation pour signer tous les actes relevant du pôle éloignement et contentieux en cas d’absence de M. G, de Mme F, de Mme E ou de Mme C. Il n’est pas démontré qu’à la date de l’arrêté en litige ces derniers n’auraient pas été absents. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
5. En l’espèce, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 précité. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / () ».
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. A cet égard, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’OFPRA et la CNDA eurent statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
9. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». L’article D. 431-7 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
10. En l’espèce, M. A soutient ne pas avoir été mis en mesure de présenter les pièces médicales justifiant de son droit au séjour pour raison de santé, dès lors que l’arrêté attaqué, daté du 16 octobre 2024, est intervenu peu temps après la notification de la décision de la CNDA rejetant sa demande de protection internationale, datée du 1er octobre 2024. Toutefois, dès lors qu’il lui appartenait de communiquer ces éléments à l’administration avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant la présentation de sa demande d’asile et de présenter, s’il s’y croyait fondé, une demande de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne peut être regardé comme ayant été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée des éléments qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
11. En quatrième lieu, M. A produit des attestations et certificats médicaux établissant qu’il fait l’objet d’un suivi psychiatrique régulier par des infirmiers, psychologues et psychiatres, en raison d’une vulnérabilité psychologique liée à des traumatismes vécus dans son pays d’origine et de pensées suicidaires. Il bénéficie également d’un traitement médicamenteux et a par ailleurs été hospitalisé en juillet 2024 en établissement psychiatrique. M. A soutient que cette situation aurait dû conduire l’autorité préfectorale, après examen de son droit au séjour en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à entamer une procédure d’instruction d’une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et, notamment, à lui remettre un certificat médical à remettre au médecin instructeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, le requérant n’a pas communiqué d’éléments sur son état de santé aux services de la préfecture et ne fait valoir aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu’il les transmette en temps utile.
12. En tout état de cause, si les certificats médicaux des 22 novembre 2023, 28 décembre 2023, 17 janvier 2024, 23 mai 2024 et 28 novembre 2024 et les deux attestations de suivi médical des 8 juin 2023 et 21 juin 2023 font état de ce que M. A est suivi régulièrement depuis mai 2023 pour des symptômes complexes et sévères caractéristiques de psycho-traumatismes graves et d’un état dépressif, ces pièces n’indiquent pas qu’aucun traitement ne serait disponible en Guinée. En outre, le dossier médical de l’intéressé, s’il révèle que les troubles psychiques trouvent leur lien dans des traumatismes subis dans le pays d’origine, n’établit pas qu’un retour dans son pays d’origine serait en lui-même de nature à aggraver la pathologie psychiatrique de M. A. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il bénéficiait d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que son état de santé constitue une circonstance humanitaire au sens de l’article L. 613-1 précité, ce qui, dans les deux cas, ferait obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. L’implication de M. A dans le suivi de cours de français, ses efforts d’insertion professionnelle et ses engagements associatifs ne constituent pas davantage une telle circonstance humanitaire au sens du même article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle.
14. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ".
18. M. A soutient qu’il craint d’être exposé à des risques de persécutions du fait des autorités guinéennes, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de sa participation à des manifestations d’opposition au régime, à l’occasion desquelles il a été blessé. Il n’assortit toutes ces allégations d’aucune précision permettant de tenir pour établi le caractère direct, personnel et actuel des menaces dont il serait l’objet. Par ailleurs, si M. A indique être recherché par la justice guinéenne et verse à l’appui de sa requête un avis de recherche daté du 21 novembre 2018, il n’apporte aucun élément de nature à établir que les autorités guinéennes continuent à le rechercher activement. Enfin, si M. A se prévaut de son état de santé, il résulte des motifs retenus au point 12 qu’il n’est pas établi que le requérant ne pourra pas bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
20. M. A n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement tandis que l’autorité préfectorale ne soutient pas que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prise à l’encontre de M. A méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
21. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé en tant seulement qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante au principal verse à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 16 octobre 2024 du préfet du Morbihan, en tant seulement qu’elle fait interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pendant deux ans, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H A et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2407128
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