Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 26 mai 2025, n° 2110282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 avril 2021, N° 2101736 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021, Mme C G et M. H F, agissant pour leur propre compte et celui de leurs enfants B F et D F, ainsi que Mme C G agissant pour le compte de sa fille A E, et représentés par Me Philippon, demandent au tribunal :
1°) de leur octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’État à leur verser une somme de 8 000 euros, à parfaire à la date du jugement à intervenir, en réparation des préjudices résultant de leur absence d’hébergement, avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État, à titre principal, le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’ils n’ont reçu aucune offre d’accueil dans une structure d’hébergement en dépit de la décision du 1er décembre 2020 de la commission de médiation de la Loire-Atlantique les ayant reconnus prioritaires et du jugement n°2101736 du 8 avril 2021 aux termes duquel la magistrate désignée du tribunal de Nantes avait enjoint au préfet de Loire-Atlantique de leur proposer un tel accueil ; le préfet de Loire-Atlantique devait leur proposer une structure d’hébergement au plus tard le 12 janvier 2021 ;
— ils subissent, ainsi que leurs enfants, des troubles dans leurs conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État, qui devront être indemnisés à hauteur d’une somme globale de 8 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante, avec sa famille, a été logée dans une structure d’hébergement et de réinsertion sociale, au sein d’un logement de type 4 à compter du 24 novembre 2021, les tensions dans le secteur du logement social n’ayant pas permis de lui trouver une place avant cette date ;
— le préjudice invoqué par la requérante n’est pas établi ; elle n’était pas dépourvue de logement au cours de la période comprise entre le 12 janvier 2021 et le 24 novembre 2021 ; elle était logée en hébergement d’urgence et d’accompagnement social dont il n’est pas établi qu’il aurait été humide et aurait eu des conséquences sur l’état de santé ou la sécurité des membres de son foyer ;
— l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence de la requérante, et des membres de son foyer, sera limitée à la somme maximale de 1 146 euros.
Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C G a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 1er décembre 2020 de la commission de médiation de la Loire-Atlantique, au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée avec sa famille en « hébergement d’urgence et d’accompagnement social » (HUAS) depuis le 10 février 2020. Par un jugement n° 2101736 du 8 avril 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a fait injonction au préfet de la Loire-Atlantique d’assurer l’hébergement de l’intéressée dans une structure d’hébergement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 mai 2021. Mme G et M. F, agissant pour leur propre compte et celui de leurs enfants A E, B F et D F, demandent la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices subis du fait de l’absence de leur hébergement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 11 février 2022, Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions indemnitaires et sur les intérêts et la capitalisation :
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. La carence fautive de l’Etat n’engage sa responsabilité qu’à l’égard de la personne qui a présenté la demande accueillie par la commission de médiation, le préjudice devant toutefois être évalué en tenant compte du nombre de personnes composant son foyer.
4. Il résulte du paragraphe précédent que les conclusions indemnitaires présentées, en premier lieu, par M. F, en deuxième lieu, par M. F et Mme G agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B F et D F et, en dernier lieu, par Mme G agissant au nom de sa fille mineure A E, doivent être rejetées.
5. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que la situation d’hébergement au sein d’un HUAS, qui avait motivé la décision de la commission, a duré jusqu’au 24 novembre 2021, date à laquelle Mme G a obtenu une place d’insertion dans un logement de type 4, au sein d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale. Il s’en suit que la carence de l’Etat à exécuter la décision de la commission de médiation entre le 12 janvier 2021 et le 24 novembre 2021 caractérise une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. Cette absence d’hébergement a entraîné des troubles dans les conditions d’existence de l’intéressée, de son conjoint et de leurs trois enfants, ouvrant droit à une indemnisation dans les conditions indiquées au point 3. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, à savoir Mme G, son conjoint et leurs trois enfants âgés d’un an, de deux ans et de sept ans, ainsi que de l’impact de l’humidité du logement qu’ils habitaient sur l’état de santé d’un de leurs enfants, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence de la requérante, dont la réparation incombe à l’Etat, en condamnant celui-ci à verser à Mme G, dans les circonstances de l’espèce et sur une base de 250 euros par personne et par an, une somme de 1 500 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme G la somme de 1 500 euros, tous intérêts confondus.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme G a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à Me Philippon.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme G la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), tous intérêts confondus.
Article 3 : L’État versera à Me Philippon la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G, à M. H F, à la ministre chargée du logement et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELERLa République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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