Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 oct. 2025, n° 2507523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’ arrêté du 16 septembre 2025 qui la suspend de ses fonctions pour quatre mois, d’ enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de la réintégrer et de reconstituer sa carrière, et de mettre à la charge de l’ Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
-l’urgence est constituée, car vivant seule avec quatre enfants, dont trois mineurs à charge, en garde alternée, ses revenus mensuels sont de 2905 euros pour des charges de 2230,85 euros, avec un reste à vivre de 743,40 euros, et elle perd 705,51 euros d’indemnités;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A…, adjointe administrative principale affectée au collège Jean Moulin de Sète, demande, sur le fondement de l’article cité au point 2, la suspension de l’exécution de l’ arrêté de la rectrice de l’académie de Montpellier du 16 septembre 2025 qui la suspend de ses fonctions pour 4 mois à compter du 17 septembre 2025.
2.En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Pour l’application de cet article, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En vertu de l’article L531-1 du code général de la fonction publique : » Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline./
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
4. Pour justifier du respect de la condition d’urgence exposée au point 2, Mme A… prétend que la suppression de primes induite par sa suspension lui fait perdre 705,51 euros par mois. Cependant cette allégation n’est pas confirmée par les bulletins de paie quelle produit. Et il ressort des pièces versées que l’intéressée, avec son salaire ses primes et ses allocations familiales, percevait plus de 3500 euros net par mois avant sa suspension, pour des charges qu’elle évalue à 2230,85 euros. Et sa suspension ne dure que 4 mois, avec maintien du traitement et de primes, en vertu de l’article L531-1 précité du code général de la fonction publique. Par suite, l’intéressée, même si elle a trois enfants mineurs à charge en garde alternée, n’établit pas qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution de la décision qu’elle conteste.
5. ll s’ensuit que les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article L522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’ académie de Montpellier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 octobre 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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