Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 9 juil. 2025, n° 2506643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. E A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du 19 juin 2025, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
— est entachée d’une erreur de fait, est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a par suite privé d’une garantie essentielle, puisque s’il a pu formuler ses observations, la motivation de la décision ne reflète pas leur prise en compte ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, puisqu’il s’est conformé à toutes les exigences des autorités en se rendant aux entretiens et en fournissant les informations utiles, mais qu’en revanche, il n’a reçu aucune information ni aucun hébergement en Allemagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors que par courriel du 7 juillet 2025, il a décidé de faire droit à la demande du requérant, à compter du 6 juin 2025, de sorte que le requérant recevra une proposition de prise en charge et recevra une carte « ADA » lui permettant de percevoir l’allocation pour demandeur d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Mathis, représentant de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue Soussou. M. A maintient sa demande malgré le non-lieu à statuer.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, a sollicité l’asile sur le territoire français le 6 février 2024. Il a été placé en procédure Dublin et transféré en Allemagne le 4 juin 2024, ses empreintes ayant été relevées sur le territoire allemand. Le 3 avril 2025, il s’est de nouveau présenté en préfecture de l’Isère afin d’enregistrer sa demande d’asile. Il a été placé de nouveau en procédure Dublin puis il s’est vu notifier une décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Allemagne, Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Il en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3.Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer sollicité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
4. Il ressort du mémoire de l’OFII qu’une décision vient d’être prise, en date du 7 juillet 2025, en vue de rétablir M. A dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 6 juin 2025. Si le requérant soutient que la réponse de l’OFII ne lui délivre pas de garantie suffisante quant à la date de rétablissement effectif de ses conditions matérielles d’accueil, il ne donne de son côté aucune précision utile au juge des référés sur ses conditions matérielles de vie actuelle. Il s’ensuit qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer, tout en requérant de l’OFII une diligence particulière pour proposer dans les meilleurs délais l’offre de prise en charge de M. A ainsi que la délivrance d’une carte « ADA » lui permettant de percevoir l’allocation pour demandeur d’asile. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de la décision contestée ont perdu leur objet et dès lors il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espère, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros, à verser au conseil de M. A en application combinée de l’article L. 761-1 du CJA et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où sa demande d’aide juridictionnelle lui serait refusée, cette somme sera versée directement à M. A.
D E C I D E :
Article 1err : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros, au conseil de M. A en application combinée de l’article L. 761-1 du CJA et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où sa demande d’aide juridictionnelle lui serait refusée, cette somme sera versée directement à M. A
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Mathis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
I. C
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
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