Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 19 mars 2026, n° 2401552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401552 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme C… E… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a réclamé des indus d’allocations logement, d’allocations familiales, de prime d’activité et de revenu de solidarité active pour un montant global de 4 961,92 euros, et d’ordonner l’arrêt des retenues imputées sur ses prestations et le remboursement des sommes déjà prélevées.
Elle soutient que :
- elle a contesté le bien-fondé de cette dette, sans réponse à ce jour.
- elle a toujours déclaré correctement ses revenus et sa situation et n’est pas responsable de l’indu qui lui est réclamé ;
- bien que son recours préalable soit suspensif, la CAF procède à des retenues ce qui la met en difficultés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, connue de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde comme salariée, isolée avec quatre enfants à charge, bénéficie sur la base de ses déclarations trimestrielles de ressources des allocations familiales, de l’allocation de soutien familial, de la prime d’activité ainsi que de l’allocation de logement familiale pour la location de sa résidence. A l’issue d’un contrôle de situation, engagé à la suite de la déclaration du départ du foyer de sa fille A… à compter du 6 août 2023, date de son vingtième anniversaire, la CAF a constaté que cette dernière, au vu de ses revenus, ne pouvait plus être considérée à charge pour les mois de mai et juin 2023, et que par ailleurs, Mme E… n’avait pas déclaré des pensions alimentaires. Les droits aux allocations de Mme E… ont en conséquence été révisés et, par décision du 8 janvier 2024, un indu global d’un montant de 4 961,92 euros lui a été réclamé, soit un indu de prime d’activité (créance IM3 002) d’un montant de 3 695,59 euros au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2023, un indu d’allocation de logement familiale (créance IM4 004) d’un montant de 204 euros au titre des mois d’avril à juin 2023, un indu d’allocations familiales (créance IN1 002) d’un montant de 758,70 euros au titre des mois d’avril à juin 2023 et au titre de la même période, un indu d’allocation de soutien familial (créance INY 006) d’un montant de 303,63 euros. Par courrier du 23 janvier 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire tendant à contester le bien-fondé de ces indus. En cours d’instance, ce recours administratif préalable obligatoire a été implicitement rejeté. Par décisions du 23 septembre 2024, la CAF a néanmoins accordé à l’intéressée des remises gracieuses partielles de 50% sur les indus d’allocation de logement familiale, de prime d’activité, d’allocations familiales et d’allocation de soutien familial, réduisant ces dettes à respectivement 102 euros, 1 845,09 euros, 379,35 euros et 151,81 euros. Par sa requête, Mme E… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde a rejeté son recours préalable et confirmé le bien-fondé de chacun des indus précités, subsidiairement de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes.
Sur la compétence du juge administratif :
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole / (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : / (…) 2°) les allocations familiales ; / (…) / 6°) l’allocation de soutien familial (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux allocations familiales, dont le régime est prévu aux articles L. 521-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et à l’allocation de soutien familial, dont le régime est prévu aux articles L. 523-1 et suivants du même code. Par suite et ainsi que l’excipe la caisse d’allocations familiales, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de récupération d’indus, en tant qu’elle concerne les indus d’allocations familiales et d’allocation de soutien familial, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l’étendue du litige :
4. La CAF de la Gironde ayant accordé en cours d’instance, ainsi qu’il a été dit au point 1, une remise gracieuse partielle à hauteur de 50% des indus de prime d’activité et d’allocation de logement familiale, réduisant ces indus à hauteur de respectivement 1 845,09 euros et 102 euros, les conclusions tendant à l’annulation de ces indus sont devenues sans objet en tant qu’elles excèdent lesdites sommes. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer dans cette mesure.
Sur le bien-fondé des indus :
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, les indus mis à la charge de la requérante résultent, d’une part, de la réintégration dans les revenus du foyer de sommes versées par son ex-époux, M. B…, à titre de pension alimentaire et, d’autre part, de ce que les revenus mensuels de sa fille A… pour les mois de mai et juin 2023 excèdent 55% du SMIC brut, ce qui ne permet pas de la considérer comme étant à la charge de Mme D… au titre des prestations sociales.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources (…) prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / (…) / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels (…) ». Aux termes de l’article R. 844-2 du même code : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : (…) / 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205, 212, 276 et 371-2 du code civil (…) ». Les pensions alimentaires sont également au nombre des ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement en application du 2° de l’article R. 822-3 du code de la construction.
7. Il résulte de l’instruction que le trop-perçu de prime d’activité mis à la charge de la requérante trouve son origine dans le fait qu’elle avait omis de déclarer dans ses ressources perçues le montant des pensions alimentaires versées par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA), soit 275 euros par mois en 2022 et 367 euros par mois en 2023. Si la requérante soutient qu’elle a toujours déclaré correctement ses revenus, ce qui semble exact s’agissant de ses salaires, elle ne conteste pas avoir perçu ces pensions. En outre, si la requérante fait valoir que l’indu ne lui est pas imputable, la circonstance qu’une allocation a été versée par erreur ne confère à l’allocataire aucun droit à la conserver. Par suite, c’est à bon droit que la CAF a recalculé ses droits en tenant compte de ces revenus de remplacement.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge (…) ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / (…) 3° des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire (…) ». Aux termes de l’article L. 512-3 du code précité : « (…) ouvre droit aux prestations familiales : (…) / 2° après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond (…) ». Aux termes de l’article R. 512-2 dudit code : « Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu’à l’âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n’excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. / Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 (…) est égal, pour un mois, à 55% du salaire minimum interprofessionnel de croissance (…) ». Pour le calcul des aides personnelles au logement, qui prend également en compte le « nombre de personnes à charge » comme le prévoit l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation, l’article R. 823-4 de ce code prévoit que : « Sont considérées comme personnes à charge, sous réserve qu’ils vivent habituellement au foyer : / 1° les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale (…) ».
9. Il n’est pas contesté que la fille de la requérante, alors âgé de moins de vingt ans, a perçu des revenus salariés pour les mois de mai et juin 2023 d’un montant respectif de 1 400 euros et 1 500 euros, soit au-delà de 55% du SMIC. Elle ne pouvait plus, par suite, être considérée comme un enfant à charge pour le calcul du niveau du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale et permettant de déterminer le montant de la prime d’activité. Par suite, c’est à bon droit que la CAF a recalculé les droits de la requérante non plus sur la base de quatre enfants à charge mais de seulement trois pour les mois précités.
10. Enfin, Mme E… ne conteste pas le calcul de ses droits au regard des pensions alimentaires réintégrées dans ses ressources ainsi qu’au regard du nombre d’enfants à charge à prendre légalement en compte et ainsi qu’il a été dit, même à considérer l’intéressée comme non responsable des indus, cette circonstance est sans influence sur leur bien-fondé.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des indus d’allocation de logement familiale et de prime d’activité doivent être rejetés.
Sur la contestation des retenues et les conclusions à fin de restitution des sommes déjà prélevées en remboursement de l’indu :
12. Il résulte de ce qui précède que, pour regrettables que soient les prélèvements opérés par la CAF malgré le caractère suspensif des recours administratifs et contentieux exercés par la requérante, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées dès lors que les indus en litige ont été à bon droit réclamés à Mme E….
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de Mme E… dirigées contre la décision de récupération d’indus d’allocations familiales et d’allocation de soutien familial sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E… dirigées contre l’indu de prime d’activité, en tant que celui-ci excède la somme de 1 845, 09 euros, et contre l’indu d’allocation de logement familiale, en tant que celui-ci excède la somme de 102 euros.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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