Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mars 2026, n° 2505592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler une décision du préfet du Val-de-Marne du 8 mars 2025, portant refus implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne la délivrance d’un certificat de résidence portant mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut à elle-même.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne le 12 août 2025, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision n°2025/002120 du 17 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1/ Donner acte des désistements ».
2. Par un mémoire enregistré le 22 février 2026, Mme B… déclare se désister partiellement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction qu’elle avait présentées à l’encontre du préfet du Val-de-Marne, à l’exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme B… ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnel de Melun du 17 septembre 2025, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Siran, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Siran une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Siran.
Le vice-président,
R. Combes
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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