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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 31 déc. 2025, n° 2409605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2409605 enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B… demande au Tribunal d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette d’aide au logement en laissant à sa charge la somme de 998,30 euros.
Mme B… soutient que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 octobre et le 26 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
II – Par une requête n° 2500854 et un mémoire enregistrés le 1er février et le 12 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Galand, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :
De lui accorder une remise gracieuse totale de ses dettes ;
De mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 octobre et le 26 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitat ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon, les observations de Me Galand et de Mme B… ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°2409605 et n°2500854 sont relatives à la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de statuer par un seul jugement.
La caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme B… une dette, d’un montant de 2 068 euros, résultant d’un trop-perçu d’aide au logement pour la période d’août 2023 à juin 2024. Par une décision du 5 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a accordé à la requérante une remise partielle de sa dette, laissant à sa charge la somme de 998,50 euros.
Par ailleurs, la caisse d’allocations familiales a mis à la charge de la requérante une somme de 2 828 euros correspondant à un indu de d’aide au logement pour la période d’août 2022 à octobre 2023. Par décision du 9 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin lui a accordé une remise gracieuse partielle de cette dette en laissant à sa charge la somme de 1 414 euros. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal une remise gracieuse supplémentaire pour ces dettes.
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine (…) ». L’article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : « I. – Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. (…) ». Enfin, en vertu des articles L 823-9 du Code de la Construction et de l’habitation et L 553-2 du code de la Sécurité Sociale, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l’autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l’allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement, cette faculté ne peut s’exercer dans le cas où l’indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative de l’ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
Il résulte de l’instruction que la dette au logement mise à la charge de Mme B… par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et dont l’intéressée sollicite la remise gracieuse totale n’est pas judiciairement contesté. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Suite aux débats à l’audience et aux erreurs de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin qu’elle ne conteste pas, il y a lieu d’accorder à Mme B…, en plus des remises déjà accordées par la caisse, une remise gracieuse supplémentaire de 2 000 euros à valoir sur les dettes d’aide au logement restant dues.
D E C I D E :
Il est remis gracieusement à Mme B… une somme de 2 000 euros à valoir sur les dettes d’aide au logement restant dues en plus des remises déjà accordées par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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