Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 juil. 2025, n° 2500999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. D… C…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2401061 du 14 juin 2024 de la manière suivante, il est enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pour chaque jour antérieur à la décision du préfet sur la demande de titre de séjour pour lequel l’autorisation provisoire de séjour n’aurait pas été renouvelée ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour qui a expiré le 31 décembre 2024 et qui n’a pas été renouvelée, sans que l’autorité administrative n’ait statué sur sa demande d’admission au séjour ; il a effectué des demandes de rendez-vous les 27 février et 2 avril 2025 pour obtenir le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour à laquelle il a droit, sans succès ;
- l’ordonnance n’a pas été entièrement exécutée en l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation, l’exposant à une nouvelle interpellation et à un placement en rétention administrative à tout moment.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’ordonnance a été entièrement exécutée dès lors que le requérant s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 2 juillet au 31 décembre 2024, et qu’à l’issue d’un réexamen de sa situation administrative il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire le 28 août 2024 notifié le 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 3 juillet 2025 à 11 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A… B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, juge des référés,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n° 2401061 du 14 juin 2024, la juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C…, ressortissant comorien, de quitter le territoire français sans délai et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours. Dans le cadre de la présente instance, M. C… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de Mayotte, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’exécuter l’ordonnance en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier l’article L. 911-4, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de Mayotte a exécuté l’ordonnance n° 2401061 du 14 juin 2024 en délivrant à M. C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable du 2 juillet au 31 décembre 2024 et en procédant au réexamen de sa situation, ce réexamen ayant donné lieu à un refus de séjour assorti de l’obligation de quitter le territoire français par arrêté du 28 août 2024 notifié à l’intéressé le 20 septembre suivant. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte n’aurait pas entièrement exécuté l’ordonnance du 14 juin 2024. Par suite, ses conclusions tendant à la modification des mesures prononcées par le juge des référés et au prononcé d’une astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C… soit mise à la charge du préfet de Mayotte, qui n’a pas la qualité de partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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