Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 janv. 2025, n° 2400277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime l’a informée que le jury du concours de rédacteur principal de 2nd classe n’a pas prononcé son admission à l’issue des épreuves de la session 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7°) Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens () inopérants () ».
2. A l’appui de sa demande tendant à la contestation de la décision de non-admission au concours de rédacteur principal de 2nd classe – session 2023 émise par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime le 23 janvier 2024, Mme A soutient que ses écrits doivent être réévalués et que son oral devrait également être réétudié. Toutefois, l’appréciation portée par un jury de concours sur la qualité des prestations d’un candidat n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge administratif. En l’absence de tout grief relatif à l’existence d’une erreur de droit ou d’une erreur matérielle qui aurait entachée l’appréciation du jury de concours, la requête de Mme A ne contient aucun moyen opérant. Aucun moyen opérant n’ayant été soulevé avant l’expiration du délai de recours, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 24 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°2400277
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