Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 avr. 2025, n° 2505763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. D, représenté par Me Roulleau, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2025, notifiée le 28 mars 2025, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l’aide juridictionnelle est refusée, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été informé, en raison de difficultés d’interprétariat, qu’un refus d’hébergement entrainerait un refus des conditions matérielles d’accueil ;
— la décision attaquée n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation particulière de vulnérabilité justifiait le refus d’hébergement et n’aurait pas dû entrainer un refus de l’attribution des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 avril 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision peut également être fondée sur l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il pouvait prendre une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil sans que cela ne porte atteinte à une garantie du requérant ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ravaut, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 à 10 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien né le 4 juillet 1976 a déposé le 31 janvier 2025 une demande d’asile. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil, que M. C a attesté avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, plus spécifiquement du fait qu’il devait accepter tout hébergement proposé ou toute orientation régionale. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été informé, dans une langue qu’il comprend, des conséquences de son refus d’hébergement sur l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision n’aurait pas été prise sans qu’il n’ait été procédé, au préalable, à un examen particulier de sa situation personnelle. En particulier, il ressort des pièces produites en défense qu’il a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité le 31 mars 2025 et qu’un certificat médical vierge en vue de l’examen par un médecin de l’OFII lui a été remis sans qu’il ne mette en œuvre les diligences pour bénéficier d’un tel examen.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ".
6. Il est constant que M. C a refusé la proposition d’orientation qui lui a été faite vers un hébergement situé à Saint-Germain-en-Laye (78100), ce qui a justifié le refus des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions précitées. M. C soutient que ce refus est lié à sa situation de particulière vulnérabilité dès lors que l’acceptation de ce logement aurait eu comme conséquence de l’éloigner de la personne qui l’héberge et dès lors que cela aurait eu des conséquences sur sa santé. Toutefois, un certificat médical vierge a été remis à M. C en vue de l’examen par un médecin de l’OFII mais, comme le fait valoir l’OFII sans contestation, il n’a pas entrepris les démarches pour la réalisation d’un tel examen. De plus, il n’établit pas l’existence de ses problèmes de santé en se bornant à produire une prescription médicale et une confirmation de rendez-vous au centre hospitalier universitaire d’Angers prévu le 18 avril 2025 et dont l’objet n’est pas précisé. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui déclare être hébergé par un ami, serait isolé sur le territoire français et la décision n’a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositifs liés au 115 et à l’accompagnement alimentaire et vestimentaire. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
M. RavautLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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