Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 nov. 2025, n° 2508835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B… saisit le tribunal d’une contestation concernant le certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil et le livret de famille qui lui ont été délivrés le 26 février 2025 par les services de l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) et demande d’enjoindre à l’OFPRA de rectifier ses actes d’état civil et son livret de famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence ; 2° Annulation des actes d’état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République (…). ».
Aux termes d’autre part de l’article 99-1 du code civil : « L’officier de l’état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l’état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile. ».
Aux termes enfin de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 susvisé : « (…) Les personnes habilitées auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d’officier de l’état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ».
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride de certificats tenant lieu d’acte d’état civil sont relatifs à l’activité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière d’état-civil, laquelle est placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires.
Le présent litige tend à la contestation par M. B… du nom retenu par l’OFPRA, selon l’attestation produite au dossier établie par le directeur de cet établissement, et figurant sur le certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil établi le 26 février 2025, à savoir Khan B… A… au lieu de celui de A… B…. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, ce litige ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Il s’ensuit que la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Strasbourg, le 4 novembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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