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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2218342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 janvier 2023, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) et l’a confiée à M. A…, expert.
Par une lettre, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A…, expert, sollicite l’extension de l’expertise à la société Eiffage energie systèmes et à la société Franciliane,
Il soutient que la société Eiffage energie systèmes est intervenue au titre des automatismes de l’usine et que la société Franciliane est le nouvel exploitant du site
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, le SEDIF, représenté par Me Neveu, informe le juge des référés qu’il s’associe à la demande de l’expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (….) ».
2. Le SEDIF a engagé une opération de refonte de l’unité de traitement des effluents de l’usine de production d’eau potable de Choisy-le-Roi et des dysfonctionnements de traitement des boues sont apparus maintenant les performances en dessous des prescriptions de l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2008. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, le juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à M. A…, expert. Celui-ci fait valoir que des travaux ont été entrepris dans le cadre d’un accord, mais que les essais restent en-deçà des performances attendues, qu’il poursuit l’expertise et demande que l’expertise soit étendue à la société Eiffage energie systèmes, intervenue au titre des automatismes de l’usine, et à la société Franciliane, nouvel exploitant du site.
3. La demande d’extension de sa mission présentée par M. A… entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 9 janvier 2023 sera conduite en présence de la société Eiffage energie systèmes et de la société Franciliane.
Article 2 : L’article 4 du dispositif de l’ordonnance du 9 janvier 2023 est modifié en tant que l’expert déposera son rapport au plus tard le 30 juin 2026.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des eaux d’Île-de-France, au cabinet d’études Marc Merlin, à la société YXO consultants, à la société Les ateliers Monique Labbe, à la société OTV, à la société Eiffage génie civil, à la société Veolia Eau d’Île-de-France, à la société Eiffage energie systèmes, à la société Franciliane et à M. B… A…, expert.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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