Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2201172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201172 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. G D et Mme C D, représentés par Me Audas, ont demandé au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel la maire de la commune de Saint-Pair-sur-Mer a délivré à M. et Mme E un permis de construire portant sur l’extension et la surélévation d’une maison individuelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2022 par lequel la maire de la commune de Saint-Pair-sur-Mer a délivré à M. et Mme E un permis de construire modificatif n° 1 pour les modifications de la toiture nord-est, d’ouvertures et du volet paysager et ensemble, l’arrêté du 17 janvier 2023 de rectification d’une erreur matérielle ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel la maire de la commune de Saint-Pair-sur-Mer a délivré à M. et Mme E un permis de construire modificatif n° 2 pour la modification d’ouvertures et la pose de panneaux photovoltaïques et d’une clôture.
Par un jugement avant dire-droit du 26 décembre 2024, le tribunal a rejeté les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés des 21 décembre 2021, 6 janvier 2022 et 17 janvier 2023, et a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. et Mme D jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement avant dire-droit, pour permettre la notification au tribunal d’un permis de construire modificatif régularisant l’illégalité entachant le permis modificatif n° 2 qu’il a constatée.
Par des mémoires enregistrés le 22 janvier 2025, M. A E et Mme B E, représentés par la SELARL Juriadis, et la commune de Saint-Pair-sur-Mer, représentée par la SELARL BRG Associés, ont produit l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la maire de la commune leur a accordé le permis de construire modificatif et concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants les sommes de 2 500 euros et de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025 mais non communiqué, M. et Mme D demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel la maire de la commune de Saint-Pair-sur-Mer a délivré à M. et Mme E un permis de construire portant sur l’extension et la surélévation d’une maison individuelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2022 par lequel la maire de la commune de Saint-Pair-sur-Mer a délivré à M. et Mme E un permis de construire modificatif n° 1 pour les modifications de la toiture nord-est, d’ouvertures et du volet paysager et ensemble, l’arrêté du 17 janvier 2023 de rectification d’une erreur matérielle ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel la maire de la commune de Saint-Pair-sur-Mer a délivré à M. et Mme E un permis de construire modificatif n° 2 pour la modification d’ouvertures et la pose de panneaux photovoltaïques et d’une clôture ;
4°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la maire de la commune de Saint-Pair-sur-Mer a délivré à M. et Mme E un second permis de construire modificatif n° 2 pour la modification d’ouvertures et la pose de panneaux photovoltaïques et d’une clôture ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pair-sur-Mer et de M. et Mme E la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté du 20 janvier 2025 n’a pu régulariser le vice d’incompétence dont est entaché l’arrêté du 20 mars 2024, dès lors qu’il n’a pas été délivré dans un tel but.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— les observations de Me Lebrouder, substituant Me Audas, avocate de M. et Mme D,
— les observations de la société BRG Associés, avocate de la commune de Saint-Pair-sur-Mer ;
— et les observations de Me Châles, substituant la SELARL Juriadis, avocate de M. et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement avant-dire-droit du 26 décembre 2024 visé ci-dessus, le tribunal administratif de Caen, après avoir rejeté les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés des 21 décembre 2021, 6 janvier 2022 et 17 janvier 2023, par lesquels la maire de la commune de Saint-Pair-sur-Mer a délivré à M. et Mme E un permis de construire portant sur l’extension et la surélévation d’une maison individuelle, et un permis de construire modificatif n° 1 et avoir écarté les autres moyens invoqués par M. et Mme D tendant à contester la légalité de l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel la maire de la commune de Saint-Pair-sur-Mer a délivré à M. et Mme E un permis de construire modificatif n° 2, a constaté que ce dernier était entaché d’incompétence et a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et d’impartir aux pétitionnaires et à la maire de la commune de Saint-Pair-sur-Mer un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement aux fins d’obtenir la régularisation du vice ci-dessus mentionné et de notifier au tribunal l’autorisation modificative correspondante. Par arrêté du 20 janvier 2025, la maire de la commune de Saint-Pair-sur-Mer a délivré aux époux E un permis de construire modificatif portant sur les mêmes modifications que celles autorisées par l’arrêté du 20 mars 2024.
Sur la régularisation du vice constaté par le jugement avant dire-droit :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ».
3. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l’annulation de l’autorisation initiale. Dès lors que cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l’autorisation initiale, les conclusions tendant à l’annulation de l’autorisation initialement délivrée doivent être rejetées.
4. En l’espèce, l’arrêté du 20 janvier 2025 a été signé par Mme F en sa qualité de maire de la commune de Saint-Pair-sur-Mer, et a pour objet, selon ses énonciations, la régularisation du vice retenu par le jugement avant-dire-droit du 26 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 20 mars 2024 doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées.
Sur les demandes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pair-sur-Mer et M. et Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et Mme C D, à la commune de Saint-Pair-sur-Mer, et à M. A E et Mme B E.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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