Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er août 2025, n° 2508042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juillet 2025 et le 31 juillet 2025, M. B A et Mme E C épouse A, représentés par Me Benoist, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre au maire de la commune d’Annemasse de prendre les mesures d’interdiction du festival « Musical’été 2025 » et à défaut de s’assurer, pendant toute la durée du festival, du non-dépassement des valeurs limites des émergences sonores prévues par le code de la santé publique, sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Annemasse une somme de 2 000 euros à verser au conseil des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Annemasse les dépens, à savoir une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour le constat d’huissier et 3 000 euros pour ceux exposés pour les deux expertises diligentées.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dans la mesure où le festival programmé se poursuit;
— l’absence de mesure de police suffisante pour assurer la tranquillité publique porte atteinte à leur droit de vivre dans un environnement respectueux de leur santé, garanti par l’article 1er de la Charte de l’environnement et méconnaît les articles applicables du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, la commune d’Annemasse, représentée par Me Gouard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; la suspension du festival se heurterait notamment à l’intérêt public local, attaché à l’organisation du festival ;
— il n’existe aucune atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale.
Vu :
— les autres pièces du dossier;
— la charte de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 1er août 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Me Benoist, pour M. et Mme A ;
— et les observations de Me Touvet substituant Me Gouard pour la commune d’Annemasse.
M. et Mme A produisent à l’audience une clef USB, en réponse à une mesure d’instruction ; elle contient trois vidéos du concert prises depuis le premier étage du domicile des requérants.
La commune d’Annemasse soulève l’irrecevabilité de la requête, qu’elle analyse comme une demande d’exécution de l’ordonnance n° 2507607 du 23 juillet 2025 relevant à ce titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, exclusivement. Elle souligne par ailleurs l’intérêt public à la poursuite du festival, eu égard notamment aux dépenses engagées et au service public culturel qu’il représente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction de la requête :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir ;
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Et, compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment () 2°/Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ». Il résulte de ces dispositions que le maire doit, dans le cadre de ses pouvoirs de police, prendre toute mesure utile destinée à prévenir et réprimer les nuisances sonores susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique et à la santé de l’homme.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 1336-6 du même code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. ». L’article R. 1336-7 du code de la santé publique a fixé, dans un but de santé et de tranquillité publiques, des valeurs limites à respecter en toute hypothèse en matière de bruit de voisinage, notamment par des activités culturelles ou de loisir.
5. M. et Mme A sont voisins du parc Fantasia situé à Annemasse. La commune organise chaque année dans ce parc, depuis 2018, un festival de musique tous les vendredis des mois de juillet et août, avec un concert organisé de 21h30 à 23 heures. A l’appui d’une requête n°2506526 présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal avait considéré, par une ordonnance du 27 juin 2025, que la preuve d’une atteinte suffisamment grave à une liberté fondamentale n’était pas rapportée par les requérants. A l’appui d’une deuxième requête n°2507607 également présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référé avait considéré, au regard du rapport de mesures acoustiques réalisées par un expert judiciaire au domicile des requérants le 11 juillet 2025, au cours d’un concert, que la condition d’urgence propre au référé liberté était remplie et, dans les circonstances de l’espèce, retenu l’atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental des requérants à vivre dans un environnement respectueux de leur santé.
6. A l’appui de la présente requête, les requérants soutiennent une absence d’amélioration de la situation depuis l’ordonnance précitée du 23 juillet 2025. Toutefois, à la suite de cette ordonnance, le maire a pris le 25 juillet 2025 un arrêté modificatif de l’arrêté initial organisant l’édition 2025 du festival « Musical’été ». Cet arrêté abaisse la limite du niveau sonore autorisé durant la manifestation selon des plafonds (96 dBA et 111 dBC) non formellement remis en cause, même si l’expertise du 11 juillet 2025 calcule une « émergence », au sens de l’article R. 1336-7 du code de la santé publique, sur d’autres références. En application de l’ordonnance, l’arrêté du 25 juillet 2025 fixe également à 22h15 la limite horaire de la sonorisation des concerts. Or cet arrêté n’est pas contesté, sans que son inexécution par les participants au festival soit au centre des débats. Ainsi, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. En outre, une nuisance sonore, même susceptible de porter atteinte au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, ne saurait systématiquement revêtir le caractère de gravité exigé par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En l’espèce, au regard, d’une part, du caractère limité dans le temps des concerts (un par semaine, soit encore trois concerts jusqu’à la fin de la saison) et, d’autre part, des mesures prises par le maire d’Annemasse pour remédier à la contestation des riverains (fixation de créneaux de sonorisation précis que les requérants reconnaissent respectés, tout en déplorant, au-delà, les nuisances liées notamment au démontage de la scène), l’atteinte évoquée ne revêt pas le caractère de gravité exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions:
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Annemasse, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à ce titre. Il en va de même des sommes demandées par M. et Mme A au titre des frais d’expertise et d’huissiers, les frais d’une expertise diligentée par une partie n’entrant au demeurant pas dans le champ des dépens.
8. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A le montant demandé par la commune d’Annemasse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune d’Annemasse présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune d’Annemasse.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le juge des référés,
I. D
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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