Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mai 2026, n° 2607446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607446 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Cachan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, la commune de Cachan, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal de nommer un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état de l’ouvrage en cours de cours de construction situé au 143 boulevard de la Vanne à Cachan (94230).
Elle soutient que :
- l’ouvrage en cours de construction, situé sur la parcelle cadastrée AC n° 33, au 143 boulevard de la Vanne à Cachan (94230), n’offre plus les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ;
- elle a notifié à la SCI Le Dauphin, propriétaire, un arrêté portant interruption immédiate des travaux et fermeture du chantier, compte tenu de mise en danger d’autrui, des usagers de l’espace public et des avoisinants ;
- dans ces conditions, elle demande au juge des référés de désigner, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, un expert chargé d’examiner l’état de l’ouvrage en cours de construction, du domaine public avoisinant et des bâtiments mitoyens,, de dresser constat de leur état et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger éventuellement constaté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. /(…) ».
Par la présente requête, la commune de Cachan soutient que l’ouvrage en cours de construction, situé sur la parcelle cadastrée AC n° 33, au 143 boulevard de la Vanne à Cachan (94230), présente un danger pour la sécurité publique. Toutefois, la commune ne produit aucun document permettant d’apprécier l’état actuel de l’ouvrage en cours de construction en cause et les risques concernant la sécurité publique, alors qu’il a été demandé au propriétaire, par arrêté du 30 avril 2026, d’interrompre immédiatement les travaux et de fermer le chantier de construction, après mise en demeure de sécuriser le chantier conformément aux préconisations de l’expert mandaté par l’assureur de l’entreprise de travaux. Par suite, en l’état de l’instruction, la requête de la commune de Cachan, qui n’établit pas le bien-fondé de sa demande, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Cachan est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cachan.
Copie en sera adressée pour information à la SCI Le Dauphin.
Fait à Melun, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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